Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/03607
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03607 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUG
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [K] [W] [R]
né le 10 février 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [K] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [W] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 septembre 2023 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 12h21, par M. [K] [W] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité de la garde à vue en l'absence d'interprète
Il résulte des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure, qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière, doivent être soulevés avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Monsieur [W] [R] n'a pas soulevé devant le juge de première instance, in limine litis, la nullité dela garde à vue, de telle sorte que la décision de première instance qui a déclaré irrecevable la nullité soulevée doit être confirmée et que sa demande de nullité présentée en cour d'appel doit être déclarée irrecevable.
Sur l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de Monsieur [W] [R]
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en date du 26.08.2023 est notamment motivé par la mesure d'éloignement prise le même jour et son absence de garanties de représentation résultant du fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
Il n'y a donc pas lieu de dire la procédure irrégulière en retenant le défaut de proportion entre la situation personnelle de Monsieur [W] [R] au regard de son état de santé et de sa nationalité et la décision de rétention dans la mesure où ce motif constitue en réalité une remise en cause de la décision d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Il convient de rappeler à Monsieur [W] [R] que l'examen de sa situation personnelle et de son droit à rester sur le territoire français au regard de sa nationalité, de la situation de son pays, de sa présence en France depuis 5 ans, relève du seul juge administratif.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/03607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.