Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/03603
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICSS

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sophie Mollat-fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [L] [R]

né le 14 août 1989 à [Localité 4], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [P] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 août 2023 à 09h56 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 13h04 complété à 13h28 et à 13h46, par M. [L] [R] ;

- Vu les pièces produites par Me [H] le 28 août 2023 à 14h11 et 14h20 et le 29 août 2023 à 08h32 ;

- Vu la jurisprudence versée par le préfet de la Seine-Saint-Denis reçue le 29 août 2023 à 09h39 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [R] soulève:

- la nullité de la procédure faute d'information des procureurs de Bobigny de son départ et de [Localité 2] de son arrivée

-la nullité de la procédure faute d'information de sa mise en rétention auprès du procureur de Meaux, aucune preuve de l'information du procureur n'étant produite.

Il conclut au rejet des irrecevabilités soulevées en faisant valoir que l'irrégularité s'agissant de l'absence d'information du procureur de Meaux est d'ordre public.

L'administration expose que le débat de première instance était circonscrit à l'absence d'information du transfert mais que cette absence d'information auprès du procureur du lieu de départ n'est pas d'ordre public et que le procureur du lieu d'arrivée a été averti de telle sorte que la procédure est régulière.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'irrégularité tirée de l'absence d'nformation du procureur de Meaux comme nouvelle.

SUR CE,

L'article L. 744-17 du Ceseda dispose qu'en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la république compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention.

En l'espèce Monsieur [R] a été placé en rétention le 25.08.2023 à 9h56, il est ainsi entré au local de rétention administrative de [Localité 1] le 25.08.2023 à 11h10. Le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny a été informé de la décision du préfet par mail du 25.08.2023 à 9h57.

Monsieur [R] a été transféré au centre de rétention du Mesnil-Amelot.

Cependant il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny ait été informé du transfert de Monsieur [R].

Or au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la république, qui doit vérifier les conditions de privation de liberté individuelle de l'étranger et pouvoir suivre les personnes soumises à un tel régime sur le territoire sur lequel il a compétence, l'absence d'information du départ de l'étranger d'un centre de rétention entache de nullité la procédure de placement en rétention.

Il s'ensuit que celle ci doit être déclarée irrégulière et que la mesure de prolongation doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et irrecevabilités soulevés.

Le jugement de première instance est infirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

et statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure de rétention,

REJETONS la requête du préfet de Seine Saint Denis

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/03603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.