Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/03602
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICR6

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE :

Mme [P] [S]

née le 31 juillet 2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENUE au centre de rétention : [4]

assistée de Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU [Localité 6]

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [P] [S] enregistrée sous le N°RG 23/02622 et celle introduite par la requête du préfet du [Localité 6] enregistrée sous le N°RG 23/02612, déclarant le recours de Mme [P] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du du [Localité 6] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [P] [S] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 août 2023 à 17h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h05, par Mme [P] [S] ;

- Vu les pièces versées par le préfet du [Localité 6] le 28 août 2023 à 18h20 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [P] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du [Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il résulte des articles L. 741-1 et L.741-3 du Ceseda que la mesure de placement de l'étranger en rétention administrative est une mesure qui s'impose lorsque ce dernier ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce Mme [S] âgée de 22 ans, a remis son passeport à l'administration.

Elle justifie par ailleurs d'un domicile fixe et stable puisqu'elle habite depuis sa venue en France à 14 ans, soit il y a 8 ans, chez sa mère qui est en situation régulière et qui dispose d'un logement en location. Elle présente à ce titre les documents administratifs et bancaires établissant sa domiciliation chez sa mère. Dans le cadre de la procédure pénale qui a entrainé ensuite son placement en rétention les services de police sont d'ailleurs venus la chercher à son domicile.

Il s'ensuit que les conditions de placement en assignation en résidence sont remplies et il convient d'infirmer la décision rendue et de placer Mme [S] en assignation à résidence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [S] au [Adresse 1] chez Mme [M] [S]

INFORMONS Mme [S] qu'elle a obligation de quitter le territoire national et qu'elle est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police d'[Localité 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aus dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/03602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.