Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/03600
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRR

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sophie Mollat-fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [X] [I]

né le 18 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité turque

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Selçuk Demir, avocat au barreau de Rouen et de M. [M] [H] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 septembre 2023;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h15, par M. [X] [I] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [X] [I] le 28 août 2023 à 21h04 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la nullité du contrôle d'identité

Monsieur [I] à l'audience se désiste de ce moyen.

Sur la notification de la rétention administrative

Monsieur [I] à l'audience se désiste de ce moyen.

Sur l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention

Monsieur [I] fait valoir l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention.

La préfecture réplique que ce moyen est irrecevable faute de recevabilité de la requête en contestation de la mesure de rétention dont aucun élément ne permet de connaitre l'heure à laquelle elle a été effectuée, ce dont il faut déduire l'irrecevabilité, et subsidiairement du fait que ce moyen n'est pas indiqué dans la requête initiale en contestation si celle ci était déclarée recevable.

Monsieur [I] expose qu'il ne peut lui être fait le reproche de l'absence d'horodatage de sa requête.

Sur ce,

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a formé une requête en contestation de la décision le plaçant en rétention.

Cependant cette requête n'a pas été horodatée et l'heure à laquelle elle a été reçue par le greffe n'a pas été indiquée dans la décision critiquée, de telle sorte qu'il convient de la dire recevable.

La requête en contestation ne soulève pas le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention. Cependant il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que des moyens nouveaux, même en cause d'appel, peuvent être ajoutés par l'étranger lorsqu'il a formé une requête en contestation de l'acte de placement en rétention de telle sorte que l'irrecevabilité soulevée par la préfecture sera rejetée.

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et à Paris, le prefet de Police.

La décision de placement en rétention administrative a été signée par Monsieur [E] [G]. Cependant aucun acte de délégation de signature de la part du préfet de police n'est communiqué. Le fait qu'un recueil de signature existe au greffe du tribunal judiciaire de Paris ne permet pas de suppléer à l'absence de production de cette pièce qui aurait du être communiquée en cause d'appel de telle sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la décision de placement en rétention administrative faute de compétence de son signataire.

Il s'ensuit que la demande de prolongation de la rétention administrative irrégulière doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

et statuant à nouveau

DÉCLARONS irrégulière la procédure de rétention,

REJETONS en conséquence la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/03600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.