Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/00455
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6CF

O R D O N N A N C E N° 2023 - 462

du 29 Août 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [H]

né le 06 Octobre 1995 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de Madame [J] [U], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 25 août 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [H].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 août 2023 de Monsieur X se disant [S] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 26 Août 2023 notifiée à 18h37 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2023 par Monsieur X se disant [S] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h59.

Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Août 2023 à 15 H 00.

Vu l'appel téléphonique du 28 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Août 2023 à 15 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h00.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [J] [U], interprète, Monsieur X se disant [S] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite aller en Espagne, j'y ai de la famille, on m'a demandé des papiers en France, mais j'en ai pas. A [Localité 2], j'étais en partance pour l'Espagne. Je souhaiterais quitter la France, être libéré aujourd'hui, et ne plus jamais revenir. '

L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : je soulève l'atteinte aux droits de la défense, je n'avais pas en ma possession l'intégralité du dossier. Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. Registre pas actualisé. Pas de notification. Heures incohérentes. Demander la remise en liberté de Monsieur [S].

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.

Assisté de Madame [J] [U], interprète, Monsieur X se disant [S] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voudrais une derrière chance, je souffre au centre. Nous souffrons de manque de nourriture. Je souhaiterais retourner dans mon pays d'origine, moi même. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Août 2023, à 12h59, Monsieur X se disant [S] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Août 2023 notifiée à 18h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Pour une ordonnance notifiée le 26 août 2023 à 18h37 et un appel intervenant le 28 août 2023 à 12h59, le conseil de l'intéressé n'a pu obtenir communication de la procédure que mardi 29 août à 8h21 pour une audience devant se tenir à 15h. Ce retard dans la communication du dossier de la procédure au conseil de l'intéressé lui cause un préjudice et justifie sa remise en liberté immédiate avec infirmation de la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Accueillons le moyen de nullité,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [S] [H],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Août 2023 à 15h37.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/00455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.