Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 août 2023
Numéro de rôle
23/00416
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 313 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5YK

O R D O N N A N C E N° 2023 - 420

du 16 Août 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Z] [U]

né le 17 Août 2006 à [Localité 5]

alias [E] [C] [R]

né le 17 août 2003

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [S] [P], interprète en langue Arabe, qui prête serment.

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de TOULON du 9 novembre 2022 condamnant Monsieur X se disant [Z] [U] alias [E] [C] [R], à une interdiction définitive du territoire français.

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juillet 2023 de Monsieur X se disant [Z] [U] alias [E] [C] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à 10h32.

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 13 août 2023 à 14h05 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 août 2023 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Août 2023 par Monsieur X se disant [Z] [U] alias [E] [C] [R] né le 17 août 2003 , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h26,

Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2023 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h35.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [S] [P], interprète, Monsieur X se disant [Z] [U] alias [E] [C] [R] né le 17 août 2003 confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [E] [C] [R] né le 17 août 2003 ; madame la juge je souhaite être libéré car j'ai ma petite fille je dois l'assumer, je n'ai personne au bled je n'ai pas de famille, je veux rester ici avec ma petite fille ; mes papiers sont en cours en Italie ; je suis venu en France par hasard pour voir un collègue, je suis venu en prison '.

L'avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.

Assisté de Monsieur [S] [P], interprète, Monsieur X se disant [Z] [U] alias [E] [C] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' madame la juge je demande juste 2h pour quitter la France ; j'ai fais une erreur j'assume '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Août 2023, à 16h26, Monsieur X se disant [Z] [U] alias [E] [C] [R] né le 17 août 2003 a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Août 2023 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

Sur les diligences de l'administration:

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

En l'espèce, l'intéressé fait valoir que les diligences de l'administration ont été insuffisantes.

Il apparaît cependant que M. X se disant [Z] [U] alias [E] [C] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Toulon le 09 novembre 2022 et d'un arrêté de placement en rétention en date du 13 juillet 2023. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 21 juillet 2023.

Au cours de son incarcération, il s'est déclaré de nationalité tunisienne et a été entendu par M. Le consul général de Tunisie le 17 juin 2023.

Sa présentaion devant le consulat n'ayant pu pemettre son identification, une enquête au pays a été diligentée le 21 juin 2023 dont le résultat est parvenu le 27 juillet 2023 et l'intéressé a été reconnu comme étant de nationalité tunisienne.

Une demande de vol a été faite le 27 juillet 2023. Le routing définitif es parvenu le 7 août 2023 et une demande de LPC a été effectuée le jour même. Ce dernier a été transmis à l'administration par courrier en LRAR le 10 août 2023 à destination du CRA de [Localité 4] en prévision d'un vol le 16 août 2023 au départ de [Localité 3] à destination du pays d'orifine de l'intéressé.

Il en résulte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration et qu'il existe des perspective séieuses d'éloignement. Par ailleurs, il ne justifie nullement vivre en concubinage et être père d'un enfant.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2023 à 11h28.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 août 2023, sous le numéro 23/00416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.