Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00411
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 416
du 14 Août 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R]
né le 04 Juin 2000 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Me Bérenger JACQUINET , avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [V] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULON du 9 novembre 2022 condamnant Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R] à une interdiction définitive du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 août 2023 de Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Août 2023 à 14h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Août 2023 par Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h30.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Août 2023 à 10 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 11 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Août 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h07.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [V] [L], interprète, Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai été interpellé à la sortie de prison ; j'ai été interppelé je devais partir en Italie récupérer de l'argent, j'étais dans un quartier et on m'a mis par la suite en prison ; je voudrai retourner à [Localité 4] car j'y vis ; en France j'étais juste en vacances avec des amis que je connais ; puis je suis allé en détention 9 mois '.
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Madame [V] [L], interprète, Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : sur question du magistrat sur le déroulé ' l'audience s'est déroulée le matin ; la clé a été perdue j'étais en train d'attendre ; le juge m'a notifié la décision par visio '.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Août 2023, à 15h30, Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Août 2023 notifiée à 14h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application de l'article L.743-4 le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les 48 heures suivant sa saisine.
En l'espèce, le juge a été saisi le 9 août 2023 à 14h01 et a rendu sa décision le 11 août 2023 à 14h05, soit hors délai.
Il n'est fait état d'aucune circonstance insurmontable jusifiant de l'irrespect de ce délai, seul est mentionné au dossier que la 'salle de visio-conférence située [Adresse 1] à [Localité 6] était fermée à clé et que la clé permettant de l'ouvrir avait été égarée' l'audience n'ayant effectivement pu reprendre qu'à 14h05.
Il convient en conséquence d'acueillir le moyen de nullité, et d'infirmer l'ordonnance rendue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [S] Alias [O] [R],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2023 à 11h33.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 août 2023, sous le numéro 23/00411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.