Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00408
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 938 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5SA
O R D O N N A N C E N° 2023 - 413
du 10 Août 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Juillet 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Centre de rétention
[Adresse 6]
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [H] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté portant placement en rétention administrative du 06 août 2023 de Monsieur [K] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 08 Août 2023 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2023 par Monsieur [K] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h48.
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2023 à PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Août 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h28.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [H] [F], interprète, Monsieur [K] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire. '
L'avocat Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de PRÉFET DES ALPES-MARITIMES ne comparait pas .
Assisté de Monsieur [H] [F], interprète, Monsieur [K] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette situation. J'étais en France pendant un court passage, je venais voir des amis. Je n'étais pas ivre. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Août 2023, à 16h48, Monsieur [K] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Août 2023 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main-levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte au droit de l'étranger.
En l'espèce, tel que l'a souligné le premier juge, il n'est pas établi que l'administration avait connaissance du dépôt d'un dossier d'asile en Italie alors que l'intéressé a toujours soutenu avoir essayé de déposer un dossier à [Localité 1].
Il en découle qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir encore consulté le fichier EURODAC, sachant qu'en toute hypothèse cette consultation n'est pas une condition légale de la validité de la procédure.
Ce moyen de nullité sera rejeté
Compte tenu de cette absence de connaissance par l'administration du dépôt d'un dossier d'asile en Italie, il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de diligence en raison de l'absence de passage à la borne EURODAC.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Août 2023 à 14h46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 août 2023, sous le numéro 23/00408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.