Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 août 2023
Numéro de rôle
23/00404
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 704 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5P6

O R D O N N A N C E N° 2023 - 409

du 08 Août 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X SE DISANT [C] [S]

alias [P] [J]

né le 08 Mai 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Centre de rétention de [Localité 4]

[Localité 4]

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Monsieur [E] [W], interprète assermenté en langue arabe,

.D'AUTRE PART :

1°) PRÉFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 octobre 2022 condamnant X se disant [S] [C] alias [P] [J] à une interdiction de territoire français de trois ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le préfet du Var le 06 juillet 2023 , notifiée à l'intéressé le même jour,

Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une première durée de 28 jours,

Vu la saisine de PRÉFET DU VAR en date du 4 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 05 août 2023 à 11h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2023 à 09h29 par Monsieur [C] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour;

Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Août 2023 à M. Le PRÉFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2023 à 14 H 00,

Vu l'appel téléphonique du 07 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 08 Août 2023 à 14 H 00 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h26.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [E] [W], interprète, Monsieur [C] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.

L'avocat, Me [D] [G] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre abandonne le moyen tenant à l'absence de délégation de signature car elle est présente au dossier. Maitre soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.

Monsieur le représentant, de PRÉFET DU VAR, ne comparait pas.

Assisté de Monsieur [E] [W] interprète, Monsieur [C] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis très fatigué au centre de rétention, j'aimerai partir par mes propres moyens. Le consulat m'a posé des questions le 26 juillet 2023. J'ai donné les réponses afin qu'on établisse que je suis tunisien. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

En fin d'audience, Maitre [G] interpelle la conseillère en lui demandant ' excusez moi Madame, est ce vous qui m'aviez dit la ferme en audience lorsque vous étiez juge aux affaires familiales à [Localité 1].'

Madame la conseillère énonce ne pas avoir souvenir que Maitre [G] était avocate à [Localité 1] ni qu'un incident l'avait opposée à cette dernière. Elle informe Me [G] que ces éléments et son interpellation seront transmises à M. le Premier Président.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 07 Août 2023, à 09h29 , Monsieur [C] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Août 2002 notifiée à 11h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la recevabilité de la requête :

En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce M. [S] [C] fait valoir que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent .

Il ressort cependant de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2023 que M. [Y] [U], secrétaire général, bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Var notamment pour toutes demandes de prorogation de rétention .

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la transmission des pièces utiles :

Maitre [G] soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de la requête pour défaut de transmission de pièces utiles.

Mais, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.

Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.

En l'espèce, ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.

Partant, il est irrecevable.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

En l'espèce, M. [S] [C] soutient que les diligences accomplies par l'autorité préfectorale sont insuffisantes, notamment en ce qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le 06 juillet 2023 et le 4 août 2023.

Il apparaît cependant que M. [S] [C] a été placé en rétention administrative le 06 juillet 2023 pour l'exécution d'une décision d'éloignement du 17 octobre 2022 prise par le préfet du Var , et d'une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 19 octobre 2022.

Démuni de tout document d'identité et de voyage valide il s'est déclaré de nationalité tunisienne.

L'administration a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 5] d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer le 06 juillet 2023.

L'audition consulaire a eu lieu le 26 juillet 2023, après report par le autorités consulaires tunisienne en raison de la fermeture de leurs services.

L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative, motifs pris de la violation des articles 3 et 4 de l'accord cadre Franco-tunisien du 28 avril 2008 (non-respect du délai de cinq jours et de 72 heures pour rendez-vous consulaire ).

Le non-respect par les autorités consulaires tunisiennes de l'accord cadre Franco-tunisien du 28 avril 2008 n'engage pas la responsabilité de l'autorité administrative française qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte face à un pays étranger eu égard au principe de la souveraineté des Etats.

Le 4 août 2023, le préfet du Var a relancé les autorités consulaires tunisiennes. Il reste dans l'attente de leur réponse.

La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison à la fois de la perte et de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Tunisie dont relève l'intéressé.

Dans ce contexte, M. [S] [C] est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effective puisqu'il est démuni de document d'identité ou de voyage valide, connu sous plusieurs alias, qu'il ne justifie pas disposer d'un domicile en France.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé que dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de trente jours.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2023 à 14h56

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2023, sous le numéro 23/00404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.