Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 août 2023
Numéro de rôle
23/00401
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 055 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5O3

O R D O N N A N C E N° 2023 - 407

du 08 Août 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [I]

né le 16 Juin 1998 à [Localité 6] (itali)

de nationalité Italienne

centre de rétention de [Localité 8]

[Localité 2]

retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Madame [E] [G], interprète assermentée en langue italienne,

D'AUTRE PART :

1°) Madame [Z] [Y]

LA PREFETE DU [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français émis par le préfet de la haute [Localité 10] le 20 mars 2023 à l'encontre de [T] [I]

Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétentention de [Localité 8] prise par Mme La Préfete du [Localité 9] le 04 juillet 2023 à l'encontre de M. Monsieur [T] [I] notifié à l'intressé le 06 juillet 2023 ,

Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de Madame [Z] [Y], LA PREFETE DU [Localité 9] en date du 04 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 06 août 2023 à 10h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2023, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h09,

Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Août 2023 à Madame [Z] [Y] LA PREFETE DU [Localité 9], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2023 à 10 H 00,

Vu l'appel téléphonique du 06 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 08 Août 2023 à 10 H 00 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09h30 a commencé à 09h43.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [E] [G], interprète, Monsieur [T] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 16 juin 1990 à [Localité 6] en Italie. Ils se sont trompés. Je suis de nationalité italienne. '

L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Madame [Z] [Y] LA PREFETE DU VAUCLUSE, ne comparait pas.

Assisté de Mme [E] [G], interprète, Monsieur [T] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me relaxez, j'aimerai retourner en Italie. Ma famille est arrivée à [Localité 7] pour pouvoir me ramener. Cela fait un mois, je n'arrive pas à dormir, je ne mange pas. Je ne sais pas comment continuer. Quand on m'a arrêté, on m'a amené au commissariat. Les policiers se sont trompés sur ma date de naissance, moi j'ai dit 1990, ils ont noté 1980. J'ai perdu mes documents d'identité à [Localité 4], je suis allé à la gendarmerie pour déclarer la perte.'

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Août 2023, à 14h09, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 06 Août 2023 notifiée à 10h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la recevabilité de la requête:

Il n'apparait pas à la lecture de la procédure qu'un moyen d'office doit être soulevé par le conseiller.

En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Sur l'état civil :

M. [I] fait valoir que la requête du préfet du [Localité 9] ne mentionne pas son identité complète, ni son lieu de naissance et que dès lors elle n'est pas motivée.

Il apparait cependant que la requête mentionne l'identité de l'intéressé, les décisions administratives d'éloignement de placement en rétention qui ont été prises à son encontre, l'autorisation de première prolongation de la rétention prise par le juge le 8 juillet. Elle mentionne en outre les diligences effectuées par l'autorité administrative auprès de l'Italie pour permettre l'éloignement de l'intéressé à destination de ce pays, et sollicite la prolongation de la rétention de 30 jours supplémentaires dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors, elle est suffisamment précise et motivée pour permettre d'identifier l'intéressé et permettre au juge de comprendre l'objet de sa saisine.

Le moyen de nullité sera rejeté.

Sur la délégation de signature

En l'espèce, M. [I] soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de [B] [X] qui ne justifie pas être habilité régulièrement à signer les saisine du JLD dans la mesure ou la délégation de signature produite n'est pas signée par Mme la préfète du [Localité 9].

Il apparaît cependant que si la copie de cet arrêté du 9 décembre 2022 portant délégation de signature à M. [B] [X], secrétaire général de la réfecture du [Localité 9], n'est pas signée, la préfecture établit que l'acte a été régulièrement publié le 14 décembre 2022 au recueil des actes administratifs n°84-2022-127.

Il en découle que cette publication établit la preuve de l'existence et de la régularité de la délégation contestée.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la transmission des pièces utiles :

M. [I] fait valoir que la préfecture n'a pas transmis à sa requête la décision de la cour d'appel de Montpellier du 11 juillet 2023 qui est une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de faits et de droit dont l'examen permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Il apparaît cependant que cette décision de la cour d'appel de Montpellier du 11 juillet 2023 n'est pas une pièce utile à communiquer avec la requête au sens de l'article R.743-2 dès lors que la consultation de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 joint à la requête permet d'établir que cette décision a confirmé l'autorisation de première prolongation de la rétention du juge des libertés et de la détention.

De même, le certificat médical de comptabilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention n'est pas une pièce utile à communiquer avec la requête, alos qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. [T] [I] est susceptible de souffrir de problèmes de santé.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Sur l'absence de diligence de l'autorité administrative :

M. [T] [I] fait valoir que les diligences du préfet n'ont pas été suffisantes, notamment en ce qu'il n'a pas transmis aux autorités italiennes ses différentes identités et en ce qu'une autorité incompétente, la commune, a été saisie.

Il apparait cependant que M. [T] [I] a été placé en rétention adminstrative le 06 juillet 2023 à sa sortie de la maison d'arrêt d'[Localité 3], pour l'exécution d'une décision d'éloignement du 20 mars 2023 prise par le préfet de Haute [Localité 10]. Démuni de tout document d'identité et de voyage valide, il s'est déclaré de nationalité italienne.

Le 22 juin 2023, le préfet du [Localité 9] a saisi le CCPD de Vintimille d'une demande de réadmission en Italie de M. [T] [I] et a saisi le consulat d'Italie à [Localité 5] d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. L'identitée déclarée par le retenu a été transmise au consulat ainsi que ses empreintes et sa photo afin de permettre son identification.

Le 18 juillet 2023, le CCPD de Vintimille a informé le préfet du [Localité 9] du refus de réadmission par l'Italie le 1er juillet 2023. Le 18 et le 25 juillet 2023, l'administration a adressé des relances au consulat d'Italie à [Localité 5]. Le 26 juillet 2023, le consulat d'Italie a informé l'administration que la demande était transmise aux services compétents ' la mairie italienne'.

Le 02 aout 2023, une nouvelle relance a été adressée par l'administration aux autorités consulaires qui ont répondu le même jour être en attente d'une réponse.

La décision d'éloignement n'a donc pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivance des documents de voyage par le consulat d'Italie donc il relève.

Il en découle que les diligences de l'administration ont été suffisantes. Elle reste dans l'attente d'une réponse des autorités italiennes saisies depuis le 22 juin 2023 d'une demande d'identification de M. [T] [I] et de délivrance d'un laissez-passer, sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il est démuni de document d'identité ou de voyage valide, qu'il est connu sous plusieurs alias, et qu'il ne justifie pas d'un domicile en France.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de 30 jours afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2023 à 10h27.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2023, sous le numéro 23/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.