Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 3 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00395
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 141 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5LQ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/401
du 03 Août 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [N]
né le 04 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Florence Ferranet conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de P.Cluzel, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2022, notifiant le même jour à Monsieur [E] [N] l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans,
Vu l'ordonnance du 07/06/2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 09/06/2023
Vu la requête de Monsieur [E] [N] en date du 31/07/2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 02 Août 2023 à 09heures05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [N].
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Août 2023, par Monsieur [E] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h30,
Vu les télécopies adressées le 02 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [E] [N], les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA.
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Août 2023 à 16h30, Monsieur [E] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Août 2023 notifiée à 9H05, soit dans les 24 heures de la notification
de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [E] [N] fait valoir que depuis le 31 juillet 2023 l'obligation de quitter le territoire national est caduque et ne peut donc plus servir de base légale à son maintien en rétention.
Il fait aussi valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE.
Le représentant de la préfecture fait valoir que c'est au jour du placement en rétention administrative que doit s'apprécier si l'obligation de quitter le territoire français a été prise moins d'un an auparavant, et que le fait que la mesure d'éloignement ait dépassé le délai d'un an pendant la rétention est sans effet.
En application de l'article L.741-1 qui renvoie à l'article L.731-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l'espèce il n'est pas contesté qu'au jour du placement en rétention administrative Monsieur [E] [N] faisait l'objet d'une OQTF de moins d'un an.
Toutefois il appartient au juge des libertés et de la détention qui est garant des libertés individuelles de vérifier au jour ou il est saisi que le maintien en rétention adminstrative d'un étranger bénéficie d'un fondement, et notamment de vérifier que celui ci est sous le coup d'une mesure d'éloignement.
Or en l'espèce il n'est pas justifié par les services de la préfecture qu'à compter du 31 juillet 2023 il existe un titre permettant l'éloignement de Monsieur [E] [N], le maintient en rétention est donc dépourvu de base légale, il convient donc d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative et la remise en liberté de Monsieur [E] [N],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Août 2023 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 août 2023, sous le numéro 23/00395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.