Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 31 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00390
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 315 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 396
du 31 Juillet 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [B] [P] [V]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Burkinabe
Retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA CHARENTE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de P.CLUZEL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10/06/2023 du PREFET DE LA CHARENTE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [B] [P] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27/07/2023 de Monsieur [O] [B] [P] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2023 à 11h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2023, par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [B] [P] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h21.
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Juillet 2023 à LE PREFET DE LA CHARENTE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2023 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Le préfet de la Charente a adressé des conclusions au greffe le 31/07/2023.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [B] [P] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' quand mon opération sera faite je quitterai la France, il n'y a pas de date pour l'opération mais je ne poserai pas de problème dans mon comportement jusqu'à l'opération '
L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur [O] [B] [P] [V] a eu la parole en dernier et déclare sur transcription du greffier : ' je n'ai pas pu transferer mon dossier médical dans la procédure, il prouve que j'ai besoin de cette opération ; je vous demande une assignation à résidence, je cherche juste à me faire opérer et après je respecterai l'obligation de quitter le territoire français ; je n'ai pas respecté l'assignation à résidence car j'ai eu un problème à la maison avec un ami qui voulait me poser des problèmes et la deuxième fois c'est juste celle-là que je n'ai pas respecté ; je promets vraiment de respecter une nouvelle assignation à résidence'.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Juillet 2023, à 14h21, Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [B] [P] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Juillet 2023 notifiée à 12h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [O] [B] [P] [V] soutient que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 juillet 2023 est nulle en violation de l'article L.743-12 du CESEDA car elle ne comporte aucune mention relative à l'identité de la personne qui l'a notifié, sa qualité ou sa fonction et ne comporte pas l'imprimé d'information des étrangers sur leurs droits, ainsi que le feuillet d'information sur les droits d'accès à des associations d'aide aux retenus.
Il est exact que la notification de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 ne mentionne pas expressement l'identité de l'auteur, seul le tampon de la police nationale de la circonscription de [Localité 1] étant mentionné sous la signature.
Toutefois il ressort de la procédure que la signature de l'agent notificateur est celle de M. [J] [R], brigadier de police en fonction au CSP de [Localité 1], officier de police judiciaire, qui a procédé à tous les actes d'enquête.
Monsieur [O] [B] [P] [V] qui a été entendu pendant toute sa garde à vue par cet OPJ est donc en mesure de l'identifier même si son nom et sa qualité n'ont pas été expressement rappelé.
Cette notification comporte en annexe l'imprimé d'information des droits et le feuillet d'information sur les droits d'accès aux associations d'aide aux retenus.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que 'l'étranger ne peut être placé en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [O] [B] [P] [V] soutient que la demande de routing n'a été faite par l'administration que le 28 juillet 2023 alors que la placement est daté du 27 juillet, que cette diligence est donc tardive.
Dès lors que Monsieur [O] [B] [P] [V] a été placé en rétention administrative le 27 juillet 2023 à 12H12, l'adminsitration a dès le lendemain procédé aux diligences utiles à son éloignement, soit dans les 22 heures, il ne peut donc lui être reproché une absence de diligence.
Si demande d'assignation à résidence':
l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce Monsieur [O] [B] [P] [V] fait valoir que son état de santé nécessite une opération de la hanche droite en raison d'une ostéonéchrose ; il ne produit toutefois aucune pièce médicale justifiant qu'une opération est envisagée à son égard, en outre il a déjà fait l'objet d'assignation à résidence à deux reprises et n'a pas respecté les obligations en découlant à compter du 07/07/2023.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2023 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 juillet 2023, sous le numéro 23/00390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.