Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
27 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00381
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CJ

O R D O N N A N C E N° 2023 - 387

du 27 Juillet 2023

STATUANT SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

D'UNE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [O] [C]

né le 28 Août 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne,

libéré du centre de rétention de [Localité 3] et domicilié chez M.[G] [U], [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Adeline BALESTIE, avocat commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

2) MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DE MONTPELLIER

Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du 24 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ordonnant à Monsieur X se disant [V] [O] [C] de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et qui a été notifié à l'intéressé le jour même à 16 heures 35,

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 mai 2023 confirmant l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 26 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Perpignan,

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Perpignan ayant prolongé la rétention de Monsieur X se disant [V] [O] [C] pour une durée de 30 jours,

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES aux fins de nouvelle prolongation reçue le 21 juillet 2023 à 16 heures 48 au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan,

Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2023 notifiée le même jour à 14h32 prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [V] [O] [C], sans opposition du parquet à l'exécution de cette ordonnance,

Vu la déclaration d'appel régularisée par Monsieur X se disant [V] [O] [C] par courrier reçu au greffe du premier président de la cour d'appel de Montpellier le 25 juillet 2023 à 14 heures 18,

Vu les télécopies adressées le 26 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-14 et suivants du CESEDA,

Vu les observations transmises par le conseil de l'appelant le 26 juillet 2023 à 14h45,

Vu les observations transmises par mail du 26 juillet 2023 à 13 heures 47 par la préfecture des Pyrénées Orientales.

Vu l'absence d'observations du parquet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application de l'alinéa 1er de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée, et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclaration d'appel manifestement irrecevables.

L'article R 743-14 dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tous moyens les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclaration d'appel formées tardivement et les déclaration d'appel non motivées.

En application de l'article R 743-10 du CESEDA l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et à Paris par le Préfet de Police;

Selon l'article R 743-11, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan objet de l'appel a été prononcée le 22 juillet 2023 .

Il résulte expressément des motifs de cette décision qui sont le support nécessaire de son dispositif que le premier juge a a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [O] [C], la rétention de ce dernier devant dès lors être levée.

Il est mentionnée que cette décision a été notifiée le jour même soit le 22 juillet 2023 à 14 heures 32 à l'intéressé, au représentant du préfet et au Procureur de la République, qui a mentionné à 14 heures 40 'ne pas s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance '.

Toutefois comme l'a fait justement observer le conseil de Monsieur X se disant [V] [O] [C], le nom mentionné dans le dispositif de l'ordonnance ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté du retenu a été substitué par erreur matérielle par celui d'un autre individu 'M. X se disant [Z] [T] alias [B] [Y]', de sorte il est impossible de déterminer si la notification a été faite à la date et à l'heure indiquées à Monsieur X se disant [V] [O] [C] et par conséquent de savoir à quelle date et quelle heure le délai d'appel a commencé valablement à courir.

Or Monsieur X se disant [V] [O] [C] a formalisé appel de cette décision précisément visée par sa date et le numéro de RG 23/01054 par courrier postal daté du 24 juillet 2023 à son nom et par lequel il a mentionné son adresse postale à [Localité 3] chez M.[G] [U] [Adresse 2].

Cette déclaration d'appel dans laquelle il mentionne exclusivement 'ne pas être d'accord avec la décision' en reprochant l'absence à l'audience de l'avocat qu'il avait désigné pour le défendre, a été reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2023 à 14 heures 18.

Bien que parvenue au greffe de la cour d'appel 3 jours après que la décision qui en est l'objet ait été rendue, la tardiveté de cet appel ne peut être retenue en l'état de l'erreur matérielle affectant le dispositif.

Pour autant, il s' évince de cet acte d'appel que Monsieur X se disant [V] [O] [C] a effectivement eu connaissance de l'ordonnance rendue et qui s'avère l'avoir été à son bénéfice.

La cour constate que sa déclaration d'appel n'est pas motivée et surabondamment qu'il a formé appel sans intérêt à agir, en l'état du rejet de la demande de prolongation exceptionnelle de sa rétention qui a été décidée et motivée par le premier juge, la décision qu'il conteste lui est favorable en ce qu'il a retrouvé la liberté du fait de la nécessaire mainlevée de sa rétention devenue illégale puisque devenue sans titre à compter de la renonciation par le parquet à son recours en ayant renoncé à s'opposer à la mise à exécution de la décision.

Dans ces conditions, et en application du premier alinéa de l'article L 743-23, sans qu'il y ait lieu de convoquer les parties, il convient de rejeter comme manifestement irrecevable la déclaration d'appel non motivée de Monsieur X se disant [V] [O] [C] dont l'intérêt à agir fait en outre défaut ce qui caractérise une seconde cause d'irrecevabilité en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue sans avoir préalablement convoqué les parties et sans audience,

Déclarons l'appel non motivé formé par Monsieur X se disant [V] [O] [C] manifestement irrecevable,

Disons que la décision déférée avant rejeté la demande de prolongation exceptionnelle de sa retention qui a été rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 22 juillet 2023 doit recevoir son plein et entier effet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 27 Juillet 2023 à 14h15.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.