Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 29 août 2023
- Numéro de rôle
- 22/02881
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
[F]
C/
Société CARECO
S.A.S. NORAUTO FRANCE
VBJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/02881 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Société CARECO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
S.A.S. NORAUTO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO , Greffière.
DECISION
Le 3 février 2017, M.[F] a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Soissons en date du 9 décembre 2016 qui a autorisé la SA Norauto France à faire procéder à la vente aux enchères publiques de son véhicule et l'a condamné à payer à la SA Norauto France la somme de 13 500 € au titre des frais d'immobilisation.
Le 24 septembre 2018, M.[F] a fait assigner en intervention forcée la société Careco afin de la voir condamnée à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Laon a placé M.[F] en redressement judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019 puis révoqué la clôture par ordonnance du 17 février 2020, renvoyant l'affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure concernant M.[F]
En l'absence de mise en cause des organes de la procédure, l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 16 mars 2020.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par conclusions en date du 21 mars 2023, la SA Norauto demande au conseiller de la mise en état de juger que l'instance est périmée et s'est éteinte à titre principal dès lors que depuis janvier 2020 aucune des parties n'a accomplit de diligences. Elle soutient que l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de M.[F] la prive d'un éventuel droit à dividende dans le cadre du plan mais ne la prive certainement pas de son intérêt à agir sur le fondement d'une obligation non pécuniaire.
En effet, l'interruption d'instance de l'article L.622-22 du code de commerce concerne uniquement les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent or son action tendait notamment à faire détruire le véhicule abandonné par M.[F], ce qui ne constitue pas une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement d'une somme d'argent
Par conclusions du 14 mars 2023, M.[F] demande au conseiller de la mise en état de constater le défaut d'intérêt à agir de la SA Norauto dès lors que celle-ci n'a pas procédé à la déclaration de sa créance à la procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident 14 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. L'article L622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En l'espèce, dès lors que les dernières conclusions de la société Norauto notifiées le 4 décembre 2000 tendent notamment à être autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule appartenant à M.[F], elles ne constituent ni une demande en paiement ni une demande de résolution d'un contrat pour défaut de paiement.
Une telle action en justice n'est donc nullement interrompue par le jugement d'ouverture et, contrairement à ce que soutient M.[F], la SA Norauto dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de cette procédure.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Ce délai est interrompu lorsque l'une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire.
En l'espèce aucun acte n'a été accompli par l'appelant depuis l'ordonnance de radiation du 16 mars 2020, soit un délai de plus de deux ans.
Il convient donc de constater la péremption et l'extinction de l'instance.
Rien ne justifie qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 17/ 422 et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Ile de France qui n’a donné mainlevée de la mesu…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [I] [D] L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la d…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 22/02881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.