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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/00095
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00095

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4NN

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2023

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 30 juin 2023

Monsieur [P] [F], commerçant à l'enseigne ADAMY

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [S] [M] [O] [C]

né le 20 février 1961 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Madame [H] [L] épouse [C]

née le 16 mars 1963 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [T] [Z] [M] [C]

né le 05 septembre 1997 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 19 juillet 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juin 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le lundi 28 AOUT 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour conformément à l'article 453 du code de procédure civile, en lieu et place du mercredi 6 septembre 2023, suivant avis donnés aux parties comparantes par RPVA le 25 août 2023.

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 12/12/2020, les époux [C] ont acquis pour leur fils [T], nouvellement titulaire d'un diplôme d'ingénieur, auprès de M. [F], un ordinateur avec accessoires, au prix de 2.480 euros.

A la réception du colis, M. [T] [C] s'est aperçu que le matériel livré était endommagé.

Saisi le 09/06/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 10/11/2022, prononcé la résolution du contrat de vente de l'ordinateur et condamné M. [F] à payer aux époux [C] et à M. [T] [C], à charge pour ce dernier de restituer le matériel, les sommes de :

- 2.261 euros au titre de la restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 31/03/2021 ;

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 29/12/2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 30/06 et 03/07/2023, il a assigné les consorts [C] en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement déféré, faisant valoir en substance que :

- le colis, livré par Chronopost, a été accepté sans réserve ;

- aucune notification n'a été faite au transporteur dans les trois jours, conformément à l'article L.133-3 du code de commerce ;

- aucun reproche ne peut donc lui être fait ;

- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- depuis le jugement, il n'exerce plus l'activité de commerçant en informatique, étant devenu restaurateur, et étant dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [C], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :

- c'est M. [F] qui a fait le choix du transporteur, et a été immédiatement avisé de l'avarie du colis par [T] [C] ;

- c'est à l'expéditeur qu'il appartenait de faire une réclamation auprès de la société Chronopost ;

- M. [F] n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le premier juge ;

- il ne démontre pas que sa situation actuelle l'empêche de régler le montant des condamnations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile , 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Le requérant ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière actuelle, se contentant de procéder par affirmations, en déclarant avoir changé de métier, sans pour autant faire état de difficultés financières importantes. Dès lors, il ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, les sommes en jeu, inférieures à 6.000 euros, n'étant pas d'un montant conséquent.

Parce que les conditions fixées par le texte susmentionné sont cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné.

M. [F] verra sa demande rejetée.

L'équité ne commande qu'une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 10/11/2022 ;

Condamnons M. [F] à payer aux consorts [C] la somme de 400 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamnons aux dépens.

Le greffier, Le conseiller délégué,

F. OEUVRAY O. CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.