Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01477
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 333 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKD
N° de Minute : 1484
Ordonnance du dimanche 27 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [M]
né le 4 Décembre 1988 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [O], interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie KARAS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 août 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [M] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 22 août 2023 notifié le même jour à 7h40 à la suite d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 25 août 2023 à 11h10,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 25 août à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Lors de l'audience de ce jour, le conseil de l'étranger soulève une exception de nullité complémentaire non mentionnée dans la déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire pour répondre à l'exception soulevée à l'audience, il sera considéré que cette exception est irrecevable, faute d'avoir été mentionnée dans la déclaration et d'avoir fait l'objet d'une déclaration d'appel complémentaire déposée dans le délai des 24 heures du délai d'appel.
De manière surabondante et par excès de précaution, il sera rappelé qu'aucun fonctionnaire de police ne peut accéder au fichier des personnes recherchées s'il ne possède pas un identifiant personnel doublé d'un code secret spécifique, ce qui implicitement mais nécessairement sous-entend son habilitation.
Pour le surplus, la Cour rappelle que la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil de l'appelant de voir constater une quelconque irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
L'obligation dès lors de soulever d'office les dits moyens imposée par l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 ne peut s'entendre que lorsque la juridiction est régulièrement saisie d'une instance en annulation du placement en rétention, introduite et soutenue dans les conditions de l'article 741-10 du CESEDA.
Ainsi et comme indiqué précédemment, le conseil de l'étranger s'étant désisté de cette instance devant le juge des libertés et de la détention, la juridiction d'appel ne saurait être considérée comme saisie de l'ensemble des prétentions ayant pour l'objet l'annulation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention.
La Cour constate d'ailleurs que l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONSTATE l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée à l'audience ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Julie KALUZNY, Greffière
Sylvie KARAS, Présidente de Chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 27 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O]
Le greffier
N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [email protected]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [M] le dimanche 27 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 27 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le dimanche 27 août 2023
N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2023, sous le numéro 23/01477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.