Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01473
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJ7
N° de Minute : 1492
Ordonnance du dimanche 27 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie KARAS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 août 2023 à 15 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 27 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le placement en rétention administrative d'[U] [R] validé et prolongé de 28 jours puis de 30 jours par décisions judiciaires régulières,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 août 2023 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 25 août 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE ,
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est en l'espèce justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir l'existence d'un acte d'obstruction de la part d'[U] [R], caractérisé par le fait que ce dernier a refusé catégoriquement de se présenter devant l'autorité consulaire le 18 août 2023, et ce malgré l'assistance apportée par l'agent rédacteur au consul algérien, ainsi que cela ressort de la lecture attentive du procès-verbal du même jour.
Le fait de se prévaloir d'une autre nationalité ne saurait justifer, à lui seul, le refus de se présenter à un rendez-vous consulaire et constitue un acte d'obstruction au sens de l'artilce L742-5 1er CESEDA.
L'ordonnance sera dès lors purement et simplement confirmée, d'autant que la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a fondé sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Julie KALUZNY, Greffière
Sylvie KARAS, Présidente de Chambre
N° RG 23/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 27 août 2023 :
- M. [U] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [R] le dimanche 27 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 27 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 27 août 2023
N° RG 23/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJ7
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2023, sous le numéro 23/01473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.