Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01472
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 514 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJW
N° de Minute : 1482
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 27/08/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
M. [S] [G] alias [U] [G]
né le 8 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Monsieur [N], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
ayant pour conseil Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, absent (dépôt de conclusions ce jour à 10h57)
M. le préfet du Nord
représenté par Maître FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne,
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie KARAS, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 août 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 25 août 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Dimanche 27 Août 2023 à 13 H 30 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 août 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a rejeté la requête de prolongation de la rétention d''[S] [G] du 24 août 2023 en vue d'une prolongation de 30 jours formée par la préfecture du Nord et fondée au regard de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant que le refus d'empreintes du retenu ne consistait pas en une obstruction à la mesure et que présenter cet argument à l'appui du moyen était un procédé déloyal contraire aux exigences de l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme.
Le même jour, le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer s'est opposé, en application des dispositions des articles L743-22 et R743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exécution immédiate de cette ordonnance dont il a été fait appel.
Le 25 août 2023, le magistrat délégué par le premier président a rendu une ordonnance déclarant l'appel de ministère public recevable et suspensif.
Le conseil de l'étranger dépose des conclusions de 18 pages ce jour sur la boîte structurelle de la chambre des libertés à 10h57, tout en indiquant par mail à 10h58 qu'il ne peut être présent pour soutenir les dites conclusions, s'excusant de son absence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'à titre liminaire, il sera considéré, ainsi que le souligne fort justement le conseil du préfet, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que les conclusions déposées à moins de trois heures de l'ouverture de l'audience seront purement et simplement écartées dans leur totalité en ce qu'elles sont tardives et que cette tardiveté ne permet pas un débat contradictoire et utile pour toutes les parties ;
Attendu qu' il convient tout d'abord de relever qu'[S] [G] est entré sur le territoire français en 2018 sans régulariser sa situation administrative, ne justifiant à ce jour d'aucune attache personnelle ou professionnelle sur le territoire français qu'il dit ne pas souhaiterquitter ;
qu'ensuite il y a lieu de souligner qu'il est connu sous de multiples identités au fichier automatisé des empreintes digitales et qu'il est convoqué en décembre 2023 au tribunal judiciaire de Paris et en janvier 2024 au tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'y être jugé pour des faits de vol aggravé et d'aide à l'entrée ou au séjour de personnes en situation irrégulière, faits qu'il a reconnus, étant impliqué dans un réseau lucratif, ayant à ce titre fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour, confirmées par le tribunal administratif de Lille ;
Que dès lors la requête du 24 août 2023 en vue d'une prolongation de 30 jours formée par la préfecture du Nord est motivée au regard de cinq motifs de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Que le juge des libertés et de la détention a considéré que le refus d'empreintes du retenu ne consistait pas en une obstruction à la mesure et que présenter cet argument à l'appui du moyen était un procédé déloyal contraire aux exigences de l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme.
Que toutefois la Cour européenne des droits de l'homme analyse le droit au procès équitable selon deux axes : la qualité des preuves et la nature des enquêtes permettant de les réunir et la possibilité pour le mis en cause de pouvoir contester ou répondre aux preuves avancées conformément au principe du contradictoire.
Qu'en l'espèce [S] [G] a eu connaissance de la requête à laquelle son conseil a répondu, contestant le moyen tiré de l'obstruction à la mesure ;
qu'il suit de là qu'il n'y a pas eu de déloyauté dans les échanges des parties en procédure ;
que le fait que le moyen soit considéré malfondé ne peut consister en une déloyauté procédurale au sens de l'article 6 ;
que pour le surplus, la préfecture du Nord justifiant des autres motifs permettant de solliciter une prolongation de 30 jours de la mesure, il convient de l'ordonner.
Sur la notification de la décision à M. [S] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ECARTE les conclusions déposées par Maître GARCIA ce jour à 10h57,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation du placement d'[S] [G] alias [U] [G] pour une durée de trente jours à compter du 25 août 2023,
-DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [S] [G] alias [U] [G] et à l'autorité administrative.
Julie KALUZNY, Greffière
Sylvie KARAS, Présidente de Chambre
N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJW
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 27 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [N]
Le greffier
N° RG 23/01481 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [G] alias [U] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [G] alias [U] [G] le dimanche 27 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORDet à Maître GARCIA le dimanche 27 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le dimanche 27 août 2023
N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJW
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-22Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2023, sous le numéro 23/01472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.