Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 août 2023
Numéro de rôle
23/03429
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBT

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2023, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [Y] [T]

né le 12 juin 1991 à [Localité 2], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [1]

comprant, assisté de Me Adrien Namigohar, subsitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 14 août 2023 soit jusqu'au 13 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 14h31 réitéré à 15h21, par M. [Y] [T] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] [T] le 18 août 2023 à 11h12 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

A l'appui de son appel de l'ordonnance du 15 août 2023 ayant prolongé une seconde fois sa retenue, M. [T] fait valoir, en substance, que la requête en demande de prolongation est irrecevable car non motivée et ne comportant pas en annexe l'ensemble des pièces justificatives utiles, que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de son éloignement et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audience devant le premier juge, argumentation contestée par le préfet de police.

C'est par une motivation complète et pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté toute irrégularité de la requête en prolongation ayant notamment pu faire grief à M. [T] et constaté que l'admnistration préfectorale a bien accompli, ce que l'examen des pièces de la procédure confirme, plusieurs démarches, dont la dernière le 8 août 2023, auprès de l'UCI aux fins de saisine des autorités consulaires de l'Inde, pays dont le retenu est ressortissant, en vue de son éloignement et qui permettent d'exclure le reproche de diligences insuffisantes.

Quant au défaut d'assistance d'un interprète devant le premier juge, les diverses pièces de la procédure de police établissent que M. [T] possède bien une maîtrise suffisante du français pour être dispensé de l'assistance d'un interprète dont il refusé l'intervention quant les services de police l'ont interrogé sur ce point (PV verbal d'audition du 15 juillet 2012) et qui a été en mesure de répondre en français à toutes les questions qui lui ont été posées. Au cours de l'audience devant la Cour, il s'est avéré en mesure de s'expliquer sur sa situation personnelle.

En l'état de ces constatations, la décision du premier juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2023, sous le numéro 23/03429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.