Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 août 2023
Numéro de rôle
23/01423
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6X

N° de Minute : 1440

Ordonnance du vendredi 18 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [L] né le 07 Mars 2000 au MAROC alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie de nationalité Marocaine

déclarant à l'audience être [Z] [U] né le 2 mars 2007 à [Localité 1] en Algérie

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 août 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie ;

Vu l'appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience à laquelle la préfecture de l'Oise n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

X se disant [Z] [L], né le 2 mars 2000 au Maroc, alias X se dians [M] [X], né le 4 mars 1993 à [Localité 3] (Tunisie) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2023 notifiée le même jour, dans un délai de trente jours à l'expiration duquel la mesure pouvait être exécutée d'office, par la reconduite de l'intéressé vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par décision administrative en date du 14 août 2023, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel, M. [Z] [L] soulève :

l'existence d'un menottage injustifié lors de son transfert au centre de rétention administrative (P. 14 de la procédure administrative) ;

l'absence de notification de la levée de sa garde à vue.

La Préfecture de l'Oise ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la fin de la mesure de garde à vue

Il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.

Il résulte par ailleurs des article 63-1 et suivants du même code que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.

Enfin, l'article 64 dudit code dispose que :

'I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2;

2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent';

3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.'

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue de M. [Z] [L] établi par l'officier de police judiciaire (p. 26 à 33 de la procédure judiciaire) que l'ensemble des mentions prévues à l'article 64 susvisé, en ce compris la date et l'heure de sa fin de garde à vue, ont été portées à la connaissance de l'intéressé qui a refusé de signer le procès-verbal, mention étant régulièrement faite de ce refus.

Dès lors, le moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du menottage

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.

Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »

Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).

Il résulte par ailleurs de l'article 803 du code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que seuls les forces de l'ordre étaient en mesure d'apprécier la dangerosité de l'intéressé ou le risque de fuite conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La cour y ajoute que le menottage de l'intéressé pour un trajet d'une durée de deux heures, pour autant qu'il soit désagréable, ne peut être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.

Le moyen sera écarté.

Sur les diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 14 août 2023, soit le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Céline MILLER, conseillère

N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1440 DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 août 2023 :

- M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie le vendredi 18 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 18 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 18 août 2023

N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6X

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2023, sous le numéro 23/01423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.