Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 août 2023
Numéro de rôle
23/01418
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5V

N° de Minute : 1428

Ordonnance du mercredi 16 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [P]

né le 21 Mai 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 16 août 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 16 août 2023 à 16 h 35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. XX né le 21 mai 1976 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 9 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 août 2023, son placement en rétention administrative a été prolongé pour une première période de 28 jours.

Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2023, M. XX a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il développe les moyens nouveaux suivants, non soutenus devant le premier juge :

- l'irrégularité de la requête de l'administration en prolongation de la rétention au regard de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition';

- l'absence de diligences concernant la réservation d'un vol.

Il soutient également que les conditions d'une assignation judiciaire à résidence sont réunies.

M. Le Préfet du Nord n'a pas comparu ni fait parvenir ses observations à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminaire

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 564 dudit code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, si l'appelant sollicite l'infirmation de 'l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention pris par M. Le juge des libertés et de la rétention', il convient de constater que le premier juge n'était pas saisi d'une demande en annulation de la décision de placement en rétention mais seulement d'une demande de prolongation de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande, celle-ci étant irrecevable.

Par ailleurs, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code précité, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la cour constate qu'elle n'est pas saisie, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, d'une demande d'assignation judiciaire à résidence, quand bien même cette demande serait évoquée dans la discussion.

Au surplus, il convient au demeurant de relever que les garanties de représentations fournies par l'intéressé sont insuffisantes, s'agissant d'une simple attestation d'hébergement émise par M. XXdont les liens avec M. XXX ne sont pas précisés.

Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :

Les moyens relatifs à l'absence de transmission de l'ensemble des documents par l'administration et l'absence de diligences de celles ne constituent pas des exceptions de procédure mais des moyens de fond pouvant être soulevés pour la première fois en cause d'appel.

En revanche, est irrecevable en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenu devant le premier juge, le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention.

b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux

* Sur la transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure administrative que M. XXXdispose d'un passeport algérien en cours de validité portant la mention d'un visa C 'Etats Schengen' délivré par les autorités consulaires espagnoles basées en Algérie et valide du 7 avirl 2019 au 5 octobre 2019, désormais expiré ; il n'apparait pas qu'une demande de laissez-passer consulaire ait été formulée auprès des autorités algériennes, ni que l'administration aurait omis de transmettre aux autorités algériennes le passeport de l'intéressé.

Le moyen est inopérant.

* Sur les diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de la procédure qu'alors que le placement en rétention de M. XXX lui a été notifié le 9 août 2023 à 20h 30, une demande de routing d'éloignement a été effectuée par l'administration dès le 9 août 2023 à 21 h en vue de son éloignement vers l'Algérie à compter du 11 août 2023, avec la mention de son document de voyage (passeport).

Les difiligences suffisantes en vue de l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais apparaissent donc avoir été accomplies.

Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration sera écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DECLARE irrecevable comme nouveau le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 août 2023, sous le numéro 23/01418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.