Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 août 2023
Numéro de rôle
23/03305
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAA5

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2023, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [E] [T]

né le 02 février 1988 à [Localité 1], de nationalité polonaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Caroline Andrivet, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 septembre 2023 et rejetant la demande de paiement d'une somme de 1000 euros formulée en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2023, à 10h46, par M. [E] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le défaut allégué de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter intégralement que le premier juge a relevé que le préfet n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé pour motiver sa décision et qu'il était uniquement nécessaire que la décision soit motivée par des éléments suffisants, en l'espèce, le refus de l'intéressé de quitter le territoire français et la menace à l'ordre public (visant expressément neuf signalements et une condamnation) ; étant ajouté que le fait de ne pas faire état de la situation familiale de l'intéressé ou du recours exercé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français notamment est indifférent et ne constitue nullement le défaut de motivation allégué, aucune exhaustivité des motifs n'est requise.

Le premier juge a relevé que même si M. [T] justifiait avoir remis un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'a retenu le préfet et qu'il démontrait l'existence d'un hébergement effectif et stable, il existait un risque certain de fuite puisqu'il a déclaré le 29 juin 2023 ne pas vouloir regagner son pays d'origine. En cela, il n'y a nullement une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a retenu légitimement le risque de soustraction.

Sur la violation de l'article 27 de la directive 2004/38/CE

C'est également de manière pertinente et fondé que le premier juge a retenu que les dispositions de la directive 2004/38/CE relève de l'appréciation de la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire mais du tribunal administratif.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la copie du registre, pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du code précité, a été produite à l'appui de la requête. Elle est datée de la décision de placement en rétention administrative, le 5 août 2023, et contrairement à ce que soutient M. [T], ce registre n'avait nullement à être mis à jour dans la mesure où aucune nouvelle diligence n'était intervenue à ce stade de la procédure.

Le non-respect allégué des dispositions de l'article L-614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la régularité de la présente procédure.

Sur le fond

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter intégralement que le premier juge a retenu que même si M. [T] justifiait avoir remis un passeport en cours de validité et démontrait l'existence d'un hébergement effectif et stable, il existait un risque certain de fuite puisqu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/03305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.