Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 août 2023
Numéro de rôle
23/03239
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7O3

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [D] [C]

né le 30 juillet 1993 en Algerie, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [S] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [C] enregistrée sous le numéro RG 23/2340 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/2333, déclarant le recours de M. [D] [C] recevable, donnant acte à M. [D] [C] de son désistement de son recours, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [C] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 août 2023 à 11h04 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2023, à 11h45, par M. [D] [C] ;

- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [D] [C] le 3 août 2023 à 19h32 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le premier moyen, M. [D] [C] se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 2 août 2023, alors qu'il en avait formé le souhait dans sa requête en contestation de son placement en rétention du 1er août 2023 et il conteste s'être désisté de sa requête lors de l'audience. Mais, la cour observe que devant le greffe du juge des libertés et de la détention au centre de rétention, M. [C] a indiqué, le 1er août 2023, à 15h30, soit postérieurement à sa requête, qu'il ne souhaitait pas être assisté à l'audience du 2 août 2023 par un avocat. Aucune irrégularité n'entache donc la décision rendue par le juge des libertés et de la détention à cette date.

Sur le second moyen relatif à l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [D] [C], en raison de l'absence de notification de ses droits en langue française, la cour relève que, dans le procès-verbal d'audition du 8 juin 2023 à 14h59, signé par l'intéressé, il est noté qu'il comprend la langue française et il appert que M.[C] a répondu de manière détaillée aux questions qui lui étaient posées. Il n'y a donc pas lieu de constater l'irrégularité du placement rétention administrative de M. [C] de ce chef.

Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas davantage recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. S'agissant d'une éventuelle disproportion de cette mesure, M.[D] [C] n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge puisque aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence de garantie.

Sur le troisième moyen concernant la vulnérabilité de M. [D] [C] en raison d'une opération à l''il et l'absence de pièces constatant la compatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention administrative, il ressort que, lors de son audition du 8 juin 2023 sur sa situation administrative, M.[D] [C] a déclaré qu'il était en bonne santé. En outre, il n'est produit aucune pièce médicale attestant de la vulnérabilité du retenu.

Sur le quatrième moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Essonne à défaut de production d'un registre actualisé et d'un certificat médical confirmant la compatibilité de l'état de santé de M.[D] [C] avec une mesure de rétention, la cour observe que, conformément à ce qui est noté sur le registre, M. [C] a bien contesté son placement en rétention lors de l'audience du 2 août 2023 qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention et qu'en l'absence d'éléments sur la vulnérabilité du retenu l'administration n'a pas à examiner la compatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention.

Sur le cinquième moyen portant sur l'absence de diligences de l'administration et alors qu'il est reproché à celle-ci d'avoir saisi les autorités consulaires algériennes alors que M. [D] [C] se prétend marocain et de ne pas avoir recherché la trace de sa demande d'asile en Espagne, il est constaté que M. [D] [C] ne justifie par aucune pièce avoir effectué une demande d'asile en Espagne. Par ailleurs, si M.[D] [C] se prétend marocain, il a été incapable de citer correctement la capitale de ce pays, il s'est trompé sur la monnaie en vigueur en indiquant le dinar (monnaie officielle en vigueur en Algérie), les alias qu'il a utilisés le rattachent à l'Algérie et une précédente OQTF mentionnait que M.[D] [C] était algérien. En raison de la suspicion de rattachement de l'intéressé à l'Algérie, il ne peut être fait grief à l'administration d'avoir interrogé les autorités consulaires de ce pays ce qui justifie des diligences accomplies pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.

Enfin et s'agissant de la demande formée par le conseil de M [D] [C] qui souhaite qu'il soit ordonné que le retenu soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par un praticien désigné par ce dernier, dans un délai de 72 heures, afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement, la cour rappelle que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour donner injonction à l'administration d'effectuer une expertise médicale.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2023, sous le numéro 23/03239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.