Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01339
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 912 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOD
N° de Minute : 1349
Ordonnance du vendredi 04 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [U]
né le 26 Décembre 2003 à [Localité 2]
déclaration d'appel au nom de M. [G] [U] alias [U] [G] né le 26 décembre 2006
de nationalité Guinéenne
se disant à l'audience être M. [G] [B], né le 26 septembre2007
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [I] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 août 2023 à 13 h15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L. 743-21, L. 743-23, R. 743-10, R. 743-11, R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu l'aricle L. 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 31 juillet 2023, notifié le même jour à 16 heures, 'M. [G] [U]', disant se dénommer '[U] [G]', puis à l'audience '[B] [G]', de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention suite à une requête aux fins de reprise en charge par une Etat membre de l'Union européenne (Espagne), en application du règlement UE (604/213) du Conseil du 26 juin 2013.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2013 à 15h10, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [G] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 1er août 2023 à 16h52, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, au motif qu'il est mineur pour être né le 26 décembre 2006.
Suivant décision du 2 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de M. [G] et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Monsieur [G] [U] alias [U] [G]
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2023 à 17h45, 'Monsieur [U] [G] alias [U] [G]' a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, il explique que, comme il dit l'avoir toujours déclaré, il est né le 26 décembre 2006, et non en 2003, que les services de police n'ont pas retenu la date de naissance qu'il avait déclarée, mentionnant une date le rendant majeur, pratique qui a été dénoncée par le Défenseur des droit dans une décision en 2021, qu'en conséquence son placement en rétention est illégal en application des articles L. 611-3 et L. 745-1 du CESEDA. Il fait valoir qu'il appartient au juge de vérifier s'il n'est pas un étranger 'protégé', que le juge doit en outre faire application du droit de l'Union européenne, c'est-à-dire vérifier la régularité d'un acte administratif au regard du droit de l'Union européenne, incluant le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à laquelle l'Union a adhéré. Il soutient de plus qu'en vertu de l'article 388 du code civil, en matière de détermination de la minorité, le doute profite à l'intéressé de sorte qu'en l'absence de certitude sur l'âge d'une personne placée en rétention administrative, il y a lieu, comme l'ont fait de nombreuses décisions, de considérer que le doute lui profite et que le placement en rétention est irrégulier, relevant qu'en l'espèce l'administration ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'il est majeur.
Le préfet ne conclut pas et soutient oralement à l'audience que l'intéressé a toujours indiqué être né en 2003, y compris en Espagne, et ne vient pas démontrer le contraire.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
Selon l'article L. 741-5 du CESEDA, l'étranger mineur de dix-huit ans non accompagné ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
La cour relève que l'appelant, qui ne précise pas quelles dispositions du droit de la Convention européenne, qui viendraient contredire le droit interne français, il y aurait lieu d'appliquer, invoque ainsi à titre surabondant ces règles pour contester son placement en rétention au motif qu'il serait mineur.
Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur celui-ci. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le doute qui doit bénéficier à celui qui invoque la minorité suppose des éléments objectifs tangibles laissant présumer la possibilité d'une minorité. L'article 388 du code civil invoqué par l'appelant prévoit que le doute profite à la personne intéressée en cas d'examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge et ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
La cour relève que lors de la prise d'empreintes de l'intéressé par les autorités espagnoles, il a été enregistré (borne EURODAC) comme étant né le 26 décembre 2003, que c'est c'est même date qui est mentionnée en procédure lorsqu'il a été interrogé sur sa date de naissance, assisté d'un interprète en langue anglaise qu'il comprend, et qu'il n'a jamais fait état de sa minorité lors de ses auditions et ne communique aucun élément susceptible d'en justifier. A l'audience, M. [G] fait état d'une nouvelle date de naissance, le 26 septembre2007, expliquant qu'il ignorait sa date précise et qu'il a pris contact avec sa famille qui a pu le lui préciser ; il précise qu'il a été contraint en Espagne d'indiquer une date de naissance et maintient qu'il a toujours déclaré être né en 2003 devant les policiers. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de confirmer sa date de naissance et il peut être relevé qu'il n'a jamais fait état de ce qu'il ignorait sa date exacte. La transmission d'une 'information préoccupante mineur en danger' par l'association France Terre d'Asile le 1er août 2023 au Conseil général du Pas-de-Calais, au regard de la date de naissance déclarée finalement par M. [G], ne vient pas établir la minorité de l'intéressé ni créer un doute sur son âge. L'association Utopia a transmis à la cour un document attestant que l'intéressé avait déclaré à ses services se nommer '[B] [G]' et qu'elle tentait d'obtenir une photo de son passeport. Aucune pièce n'a toutefois été communiquée à la cour à l'audience.
Au regard de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
La cour constate par ailleurs, vu les articles L. 741-1, L. 731-1, L. 742-1, L. 741-3 et L. 742-3 du CESEDA, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, non remis en cause par M. [G], qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [G]
Vu l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA, l'absence de M. [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U] se disant M. [G] [B] ou M. [U] [G], par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [I]
Le greffier
N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [U] le vendredi 04 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 04 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 04 août 2023
N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 388Code civil
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2023, sous le numéro 23/01339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.