Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01338
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOC
N° de Minute : 1348
Ordonnance du vendredi 04 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V]
né le 21 Avril 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 août 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L. 743-21, L. 743-23, R. 743-10, R. 743-11, R. 743-18 et R' 743-19 ;
Vu l'aricle L. 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 mars 2023, notifié le même jour, M. [X] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative ; l'arrêté lui a été notifié le 31 juillet 2023 à 11h20.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2023 à 15h50, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 2 août 2023, rendue et notifiée à M. [V] le même jour à 10h57, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2023 à 17h35, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audiene, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Au soutien de son appel, il conteste la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; il explique qu'un contrôle effectué sur ce fondement n'est régulier que si la procédure caractérise l'existence d'indices soupçonnant la commission ou le risque de commission d'une infraction et uniquement si ce risque n'a pu être écarté avant les opérations de contraôle, que faire demi-tour à la vue de la police ne constitue pas un comportement justifiant un contrôle et il conteste avoir en l'espèce, tenté d'ouvrir un chalet et pris la fuite à la vue de la police.
Le préfet ne conclut pas et soutient oralement à l'audience que les mentions du procès verbal d'interpellation démontre que le contrôle était justifié et demande la confirmation de l'ordonnance.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale, la cour ne peut que constater, comme le premeir juge, que le contrôle d'identité a été effectué alors que les agents de police judiciaire, en tenue de fonction, ont constaté la présence d'un individu 'qui tente d'ouvrir la porte de chalets situés sur la plage de Calais' et qui, à leur vu, a 'pris la fuite' (procès verbal de saisine n° 2023/001) ; que ces circonstances constituent une raison plausible de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction ; que M. [V] ne vient pas expliquer en quoi au moment du contrôle le risque avait disparu.
Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité doit en conséquence être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
A l'audience M. [V] indique qu'il est en attente d'une intervention chirugicale pour ses dents prévue le 8 août à [Localité 3] mais ne communique aucun élément pour en justifier.
Vu les articles L. 741-1, L. 731-1, L. 742-1, L. 741-3 et L. 742-3 du CESEDA, la cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, non remis en cause par M. [V], qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [V]
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [D]
Le greffier
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [V] le vendredi 04 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 04 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 04 août 2023
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
- Article 78-2Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2023, sous le numéro 23/01338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.