Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 30 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/01176
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/01176 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXYN
[T]
C/
[Z]
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 30 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUILLET 2022 rg n°: 22/00122
APPELANTE :
Madame [L] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 2 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR:
Par acte d'huissier du 1er avril 2022, Mme [T], propriétaire des parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] à [Localité 6], a fait assigner les époux [Z], propriétaires de la parcelle voisine AC [Cadastre 4], devant le juges des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnés sous astreintes à empêcher les vues sur sa parcelle dans le respect du permis de construire leur ayant été délivré et à effectuer une déclaration préalable afférente aux terrasses, outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge a:
- rejeté les demandes formées par Mme [T],
- condamné Mme [T] à payer à Mme [Z] et M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [T].
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2022, Mme [T] a formé appel de l'ordonnance.
Elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer l'existence d'un trouble manifestement illicite pour inobservation des distances légales, dont les auteurs sont condamner les époux [Z] ;
- condamner les époux [Z] à réaliser des travaux et à édifier en limite de propriété sur leur terrasse un mur ou tout ouvrage empêchant toute vue sur sa parcelle, dans le respect de son permis de construire modificatif et du code civil ;
- condamner les époux [Z] à s'exécuter sous astreinte, pour un montant de 800 euros par jour dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
- condamner les époux [Z] à effectuer la déclaration préalable obligatoire afférente aux constructions des terrasses, une fois que ces dernières auront subi les transformations nécessaires à les rendre conformes aux règles du code civil et d'urbanisme, ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- déclarer que les époux [Z] devront en justifier dans le délai de trois mois auprès d'elle ;
- condamner les époux [Z] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et à 2.000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens des deux instances.
Les époux [Z] sollicitent de la cour de:
- constater l'absence de trouble manifestement illicite;
- confirmer l'ordonnance de référé du 30 juin 2022;
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes 'ns et conclusions ;
Statuant à nouveau
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [T] du 18 novembre 2022 et celles des époux [Z] du 19 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2022;
Vu les articles 544, 678 et 680 du code civil;
Vu l'article 835-1 du code de procédure civile;
Mme [T], dont les deux parcelles sont en contrebas de celle des époux [Z], établit :
- par le constat de commissaire de justice du 26 août 2022, que la quasi-intégralité des façades de l'immeuble de trois niveaux construit par les époux [Z] comportent des terrasses orientées vers l'aval, et donc ses parcelles, sans occultation des vues sur la majorité d'entre elles;
- par ce même constat et par les annexes à l'arrêté du maire de [Localité 6] du 21 juin 2019 donnant accord à l'autorisation préalable déposée par M. [Z] à l'édification de terrasses en mitoyenneté, que ces terrasses construites en deçà de la limite de 19 décimètres visée à l'article 678 susvisé ne comportent pas les brises-vues figurant pourtant à la demande d'autorisation.
Cependant, et indépendamment des décisions susceptibles d'être rendues par le juge du fond, l'office du juge des référés se limite au cas présent à l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par la requérante impliquant la prise de mesures rapides.
Or, comme le relèvent les intimés, l'existence d'un trouble pour Mme [T] nécessitant la mise en place des brises vues n'est pas avéré dès lors que l'appelante, qui se borne à dénoncer un trouble à son intimité, habite environ 30 mètres en deçà des balcons sur la parcelle AC [Cadastre 3], sans qu'il ne soit manifeste qu'un espace d'habitation soit exposé aux vues et que la parcelle AC [Cadastre 2], qui jouxte directement en contrebas la parcelle des époux [Z], est en friches.
Il s'ensuit que les demandes de Mme [T] ne peuvent prospérer et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes de frais irrépétibles en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne Mme [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2023, sous le numéro 22/01176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.