Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/00706
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
du 25 juillet 2023
N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE3Q
[J]
c/
LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 JUILLET 2023
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par Maître Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS
Ayant déposé une requête en relèvement d'une interdiction de gérer prononcée par arrêt de cette cour du 19 janvier 2019
et
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
Cour d'appel de Reims
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général près de la Cour d'appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par arrêt définitif rendu le 8 janvier 2019, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 27 juillet 2018 ayant prononcé la faillite personnelle de M. [O] [J] mais l'a infirmé sur le quantum en fixant à six ans la durée de cette mesure en retenant deux griefs : l'absence de coopération avec les organes de la procédure et l'absence de comptabilité en sa qualité d'ex-dirigeant de la société Florimond.
Par requête du 8 décembre 2021 enregistrée au greffe le 17 mars 2022, le conseil de M. [J] a sollicité le relevé de cette mesure en produisant des pièces à l'appui.
Une enquête a été diligentée par le procureur général auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023.
Le conseil de M. [J] a été convoqué à l'audience du 13 mars 2023 puis avisé du renvoi de l'affaire au 12 juin 2023.
M. [J] et son conseil ont comparu à cette audience.
Par avis notifié le 25 mai 2023, le procureur général sollicite le rejet de la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
L'article L 653-8 du même code prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à
L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En outre, l'article L 653-11 dispose que l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Enfin, aux termes de l'article R 653-4 du même code, toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] justifie sa requête en relèvement d'incapacité par le fait qu'il est actuellement directeur commercial de la société "L'accrocheur" située [Adresse 4] (94), société dont la présidente actuelle et associée unique de la SASU, Mme [E] [G], a démissionné, et dont il compte reprendre la présidence.
S'il justifie d'éléments concernant sa situation personnelle, force est de constater :
- qu'il ne justifie aucunement avoir contribué au paiement, même pour partie, du passif de la SAS Florimond dont il était le gérant, les éléments fournis par le procureur général démontrant au contraire qu'il n'a pas réglé le moindre centime sur le passif de cette société s'élevant à
56 309,24 euros tel qu'il ressort de la reddition de comptes du liquidateur judiciaire ;
- qu'il ne démontre pas davantage être maintenant en capacité de diriger une entreprise de quelque nature qu'elle soit, les éléments contenus dans l'arrêt définitif rendu par cette cour le 8 janvier 2019, en particulier quant au fait que M. [J] a dirigé préalablement à cette procédure quatre sociétés dont trois ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, étant au contraire de nature à générer de vives inquiétudes sur ses capacités futures en matière de direction et de gestion d'une société ; qu'il est relevé à cet égard qu'il ne produit aucun diplôme ou formation professionnelle pouvant permettre de considérer que ses carences en la matière largement avérées au vu des éléments ci-dessus décrits ne sont plus d'actualité.
Compte tenu de ces motifs et sans qu'il soit besoin d'attendre le résultat de l'enquête diligentée par le procureur général dans le cadre de l'instruction de la requête de M. [J], il y a lieu de la rejeter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rejette la requête en relèvement de la mesure de faillite personnelle prononcée par la cour d'appel de Reims le 8 janvier 2019 à l'encontre de M. [O] [J] pour une durée de six ans.
Condamne M. [O] [J] aux dépens de cette instance.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 22/00706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.