Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/03172
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 juillet 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6XY
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [O]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 2], de nationalité Congolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Michel Ntsama, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023, à 12h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de fin de mise en rétention, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 30 Juillet 2023, à 14h09 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Juillet 2023, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 30 juillet 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [X] [O] à 16h09,
- à Me Michel Ntsama, avocat au barreau de Paris, à 16h02,
- et au préfet de police, à 16h02 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [X] [O] s'est d'abord présenté sous l'identité de [B] [S] et qu'il a été identifié suite aux recherches menées sur le Faed sous l'identité de [O] [X], qu'il a déclaré lors de son interpellation demeurer à [Localité 3] dans les Côtes d'Armor puis a reconnu en audience devant le premier juge disposer d'une adresse à [Localité 1] destinée à recevoir son courrier de sorte qu'il se déduit de l'incohérence de ses déclarations qu'il ne peut se prévaloir d'un domicile effectif, certain et stable en France.
En conséquence, il ne justifie pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 1er août 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 31 juillet 2023, sous le numéro 23/03172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.