Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 juillet 2023
Numéro de rôle
23/03163
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6WT

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2023, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [M] [H]

né le 01 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 juillet 2023 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 30 juillet 2023 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [H] sous le n°23/22852 et celle introduite par la requête du Préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n°RG 23/02264, déclarant le recours de M. [M] [H] recevable, constatant le désistement du recours de M. [M] [H], déclarant la requête du Préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [H] au centre de rétention adminitrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2023 à 10h50 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023, à 16h30, par M. [M] [H] ;

- Vu les observations et les pièces versées par M. [M] [H] le 30 juillet 2023 à 15h44 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; 

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- le moyen tiré de l'usage d'un interprète par téléphone de manière tardive ne fait valoir aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision du premier juge qui a relevé à juste titre qu'un procès-verbal de circonstances insurmontables vise le fait que l'intéressé ne comprenait pas le français d'où la nécessité de différer la notification des droits de façon à lui permettre de les comprendre et de les exercer, qu'un interprète a été dûment requis en langue dari et qu'aucune atteinte caractérisée aux droits de l'étranger n'est démontrée, l'interprétariat par téléphone étant par ailleurs prévues par les dispositions légales ;

- sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il résulte de l'ordonnance querellée du premier juge qu'a été acté en procédure le désistement de l'intéressé de sorte qu'il n'est pas recevable à se prévaloir de ces moyens en cause d'appel ;

- sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l'intéressé allègue suivre un traitement quotidien qui n'est étayé d'aucun document médical ;

- que s'il produit dans ses observations une prescription médicale, le fait d'être suivi médicalement antérieurement au placement en rétention n'a pas pour conséquence que l'état de santé serait incompatible avec la rétention et il ne résulte pas de ce document que l'intéressé serait atteint d'une pathologie conduisant à une difficulté de prise en charge au sein du centre de rétention ; qu'il lui sera rappelé que le médecin du centre de rétention administrative est à sa disposition si besoin et qu'il est habilité à assurer sa prise en charge médicale.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 juillet 2023 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 juillet 2023, sous le numéro 23/03163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.