Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/03135
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 juillet 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6NX

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [U]

né le 29 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par le conseil de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2023, à 15h12, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 juillet 2023 à 10h50 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture de police le 27 juillet 2023 à 16h04 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

La cour constate que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est signée par [O] [W], membre du cabinet du préfet ; qu'il résulte de l'arrêté en date du 23 janvier 2023 qu'une délégation de signature préfectorale est accordée aux membres du cabinet du préfet de police, dont [O] [W], à l'effet de signer en cas d'empêchement de Mme [S] [P], chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, les actes relevant de ses attributions soit notamment, comme le précise l'arrêté en date du 1er mai 2021, « le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judicaire compétent et devant la cour d'appel compétente », de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance querellée après avoir relevé que rien ne s'oppose à ce soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée qui ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence prévues à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'intéressé n'a pas remis aux autorisé compétentes un passeport en cour de validité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS L'ORDONNANCE

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARONS la requête du préfet de [Localité 3] recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration prénitentiaire pour une durée de 30 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/03135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.