Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 27 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00766
- Formation
- Chambre étrangers / HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION RG : 23/00766
N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DS4M
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
Mme [W] [G] [V]
née le 16 mai 2003 à [Localité 4] (CAMEROUM)
de nationalité: camérounaise
demeurant : [Adresse 1]
Comparante - Assistée de Me HATCHI, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,
Appelante le 26 Juillet 2023 à 16H03 d'une ordonnance statuant sur une seconde demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 juillet 2023 notifiée le même jour à 11H30,
et d'autre part :
Monsieur le Préfet représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 5] et [Localité 6],
non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le ministère Public représenté par Mme Hélène MORTON, avocat général,
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2023 à 14 heures 30 devant Pascale BERTO, Vice-présidente placée de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] du 25 juin 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de Mme [W] [G] [V] pendant une durée de 12 mois, notifiée à 23 h 20,
Vu l'arrêté de placement en rétention de Mme [W] [G] [V] pris par le représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] le 25 juin 2023, notifiée le même jour à 23 h 20 ;
Vu la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] en date du 27 juin 2023 afin de prolongation de la mesure de rétention,
Vu la requête de Mme [W] [G] [V] en contestation de la mesure de rétention présentée le même jour,
Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 juin 2023 à 15 h 57,
Vu l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 30 juin 2023 confirmant l'ordonnance déférée';
Vu la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] en date du 25 juillet 2023 afin de deuxième prolongation de la mesure de rétention,
Vu l'ordonnance de deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 26 juillet 2023 à 10 h 57,
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [G] [V] le 26 juillet 2023 à 16 heures 01 à l'encontre de ladite ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 26 juillet 2023 ;
Vu les débats à l'audience du 27 juillet 2023 en présence de Mme [I] [F] DIT [M] interprète en langue anglaise, interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu les écritures du représentant de la préfecture du 27 juillet 2023 selon lequel [W] [G] [V] a été reconnue par les autorités camerounaises et le routing est en cours d'édition, l'autorité administrative transmet un mail de l'unité centrale d'identification du 27 juillet selon lequel l'autorité camerounaise reconnaît M [H] [S] et Mme [D] épouse [Z] [U].
Vu les débats à l'audience du 27 juillet 2023 en présence de Mme [I] [F] DIT [M] interprète en langue anglaise, interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Mme [W] [G] [V] a comparu et a été entendue en ses explications. Elle déclare avoir subi des violences au Cameroun, sa famille a été tuée. Après avoir fui au Nigéria, s'être retrouvée à [Localité 3] puis à [Localité 5]. Elle ajoute ne pas vouloir retourner au Cameroun car si elle y retourne sa vie serait en danger.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité du maintien en rétention de l'intéressé au regard de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement.
Mme [W] [G] [V] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ;
Sur les diligences :
L'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. "
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, par mail du 27 juin 2023 soit le surlendemain après son placement en rétention l'administration l'autorité administrative a sollicité le consul général du Cameroun afin de procéder à l'identification de l'intéressée et à la délivrance d'un laissez-passer, que ladite demande a été renouvelée par courrier et mail du 29 juin 2023.
Des pièces versées à la procédure il appert que si le départ de Mme [W] [G] [V] était initialement prévu le 3 juillet 2023, celui-ci n'a pu aboutir en l'absence de réponse sur l'identité par les autorités camerounaises et du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires du Cameroun qui n'avaient pas répondu à cette date.
Il résulte de ces énonciations que l'administration justifie pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Par ailleurs il apparaît que l'autorité administrative à continuer ses démarches aboutissant à la reconnaissance de Mme [W] [G] [V] par les autorités camerounaises.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " ;
L'article L743-13 du CESEDA dispose :
" Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Mme [W] [G] [V] est détentrice d'un passeport délivré par les autorités camérounaises, et d'une adresse stable à [Localité 5] permettant son assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Mme [W] [G] [V].
Au fond, confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 26 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête de en contestation de l'arrêté de placement en rétention;
L'infirmons pour le surplus;
DISONS que Mme [W] [G] [V] est astreinte à résider chez M [B] [E], [Adresse 1] ;
ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité au centre de rétention administrative des [Localité 2] lequel le transmettra à la brigade de Gendarmerie de [Localité 5] ;
Disons que Mme [W] [G] [V] devra se présenter tous les jours à la brigade de Gendarmerie de [Localité 5] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le 14 août 2023 ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
L'intéressée est avisée qu'elle peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M.le procureur général ;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 27 juillet 2023 à 18 heures 00
La greffière La magistrate déléguée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 554-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.