Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/03028
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5XB
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 06 janvier 1965 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris subistuant le cabinet Centaure,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02149 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 23/02151, déclarant le recours de l'intéressé recevable, constatant son désistement, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 juillet 2023 à 11h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2023, à 11h21, par M. [P] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après, le « Ceseda »), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
En application de l'article L 742-1 du Ceseda, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Et, en application de l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 741-1.
En application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Enfin, aux termes de l'article L 743-21 du Ceseda, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18.
L'intéressé s'est désisté de ce moyen devant le premier juge et ne le soutient pas devant la cour, ses différents moyens touchant exclusivement à la régularité de la procédure de prolongation (existences de garanties de représentation fondant son assignation à résidence et défaut de diligences de l'administration).
Sur la première prolongation de la mesure de rétention administrative
Ainsi que l'a relevé le premier juge et que le confirment les notes d'audience, si l'intéressé a un passeport valide, il ne justifie d'aucun hébergement stable en France en dépit de l'ancienneté alléguée de son entrée sur le territoire (son avocat ayant ainsi précisé renoncé à son moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement faute d'attestation d'hébergement de la nièce de l'intéressé qui soutient toutefois vivre chez son cousin). Dès lors, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes pour permettre son assignation à résidence, les motifs de l'arrêté de placement en rétention étant par ailleurs pertinents au regard de la condamnation prononcée à son encontre.
En outre, l'administration justifie avoir accompli des diligences, certes pour partie trop précoces, mais néanmoins réitérables et de ce fait utiles pour la suite de la procédure. A cet égard, il sera rappelé, d'une part, que le juge ne saurait se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations, rien ne démontrant que l'administration aurait, dans ce dossier, par sa négligence ou son inaction, retardé les actions permettant l'éloignement de l'étranger, et, d'autre part, que, à ce stade de la première prolongation, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apporter d'autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat.
En conséquence, ces moyens sont infondés et l'ordonnance, dont les motifs sont adoptés, sera confirmée sur ces points.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2023, sous le numéro 23/03028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.