Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
23/03014
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03014 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QK

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. Xsd [F] [C]

né le 10 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

représenté par Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 19 juillet 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2023, à 11h03, par M. Xsd [F] [C] ;

- Vu le courriel du centre de rétention du [1] du 21 juillet 2023 informant la cour de l'impossibilité pour les escortes d'assurer leur mission et de présenter le retenu à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. Xsd [F] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Par courriel reçu par le greffe de la chambre ce jour à 9h42, nous avons été informé par le CRA du [1] de leur impossibilité d'escorter M. [C] à l'audience de ce jour.

Après divers échanges téléphoniques et écrits, nous constatons que l'escorte de M. [C] ne peut être réalisée ce jour, ni demain, avant l'expiration du délai accordé à la cour pour statuer sur son appel.

Dans ces circonstances, qui ne peuvent être qualifiées de force majeure dans la mesure où les problèmes d'effectifs du CRA ne lui sont pas extérieurs, il y a lieu de lever la rétention de M. [C].

En effet, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article R. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'une mesure privative de liberté soit prolongée en l'absence de l'intéressé qui avait pourtant demandé à être extrait du CRA et entendu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. Xsd [F] [C] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. Xsd [F] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/03014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.