Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/03009
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OY
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [E] [R]
né le 15 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 2]
assisté de Me Boubacar Diame, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2023, à 02h20, complété à 13h14, par M. [E] [R] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 20 juillet 2023 à 15h17 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours peut intervenir notamment lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours (1°) ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (3°).
En l'espèce, M. [R] a été placé en rétention le 5 mai 2023, faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Limoges. L'intéressé s'étant déclaré de nationalité gabonaise, il a été convoqué par les autorités consulaires gabonaises le 9 juin 2023, et a refusé de s'exprimer. Ces autorités ne l'ont pas reconnu comme l'un de leur ressortissant. Son dossier a alors été transmis aux autorités sénégalaises le 12 juin 2023, qui a confirmé le 21 juin dernier prendre son dossier à l'étude. Depuis, aucune réponse ou demande complémentaire n'a été formulée par les autorités consulaires sénégalaises. Il y a donc lieu de constater que, d'une part, l'identification est toujours en cours auprès des autorités sénégalaises alors que son dossier a été transmis plus d'un mois avant la saisine du JLD par le préfet sans aucune réponse des autorités consulaires depuis lors, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L. 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, aucun acte d'obstruction n'est caractérisé dans les 15 derniers jours, l'administration ne peut donc pas plus se fonder sur le 1° de l'article L. 742-5 du code précité pour soliciter une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé.
Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [E] [R] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [E] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/03009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.