Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00044
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZZ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 novembre 2022 [RG N° 22/00654]

Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

DU 21 JUILLET 2023

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

CPAM DE LA HAUTE-SAONE

[Adresse 6]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.M.C.V. MAIF

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Juillet 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Exposé de l'incident

Sur appel formé par M. [I] [G] d'un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Vesoul qui l'a débouté de son action en responsabilité contre M. [I] [L] et contre la société MAIF, assureur ce celui-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de signification des conclusions d'appelant à la caisse, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai de trois mois majoré d'un mois prévu aux articles 911 et 908 du code de procédure civile.

Par observations en date du 22 mai 2023, l'appelant a admis ne pas avoir signifié ses écritures à la caisse dans le délai légal mais a soutenu que celle-ci, qui n'avait pas comparu en première instance et ne formait aucune demande, n'en subissait aucun grief, et qu'en tout état de cause la caducité ne pouvait être partielle, frappant son appel à l'égard de la caisse uniquement.

M [I] [L], autre intimé, n'a pas formulé d'observations.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, dc'est à dire la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit trois mois, ou au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au total quatre mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce, le défaut de signification des conclusions de l'appelant à la caisse, alors que le délai est expiré depuis le 12 mai 2023, entraîne la caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle intime cette partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

La greffière Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.