Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00044
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZZ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 novembre 2022 [RG N° 22/00654]
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
DU 21 JUILLET 2023
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
CPAM DE LA HAUTE-SAONE
[Adresse 6]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.M.C.V. MAIF
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Juillet 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Exposé de l'incident
Sur appel formé par M. [I] [G] d'un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Vesoul qui l'a débouté de son action en responsabilité contre M. [I] [L] et contre la société MAIF, assureur ce celui-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de signification des conclusions d'appelant à la caisse, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai de trois mois majoré d'un mois prévu aux articles 911 et 908 du code de procédure civile.
Par observations en date du 22 mai 2023, l'appelant a admis ne pas avoir signifié ses écritures à la caisse dans le délai légal mais a soutenu que celle-ci, qui n'avait pas comparu en première instance et ne formait aucune demande, n'en subissait aucun grief, et qu'en tout état de cause la caducité ne pouvait être partielle, frappant son appel à l'égard de la caisse uniquement.
M [I] [L], autre intimé, n'a pas formulé d'observations.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, dc'est à dire la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit trois mois, ou au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au total quatre mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce, le défaut de signification des conclusions de l'appelant à la caisse, alors que le délai est expiré depuis le 12 mai 2023, entraîne la caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle intime cette partie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.