Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/02974
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02974 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5AI
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2023, à 18h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [O] [B]
née le 29 Septembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juillet 2023 à 18h31, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [O] [B], en zone d'attente de l'aéroport de [1], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 17h50, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 18 juillet 2023 à 16h22 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-4 et L .342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être autorisé à titre exceptionnel, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Sur le contrôle de régularité de la procédure, au regard de l'exercice effectif des droits en zone d'attente
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger attentatoires à sa liberté, ainsi que sur l'exercice effectif des droits pendant la période de placement en zone d'attente. Le respect des conditions de prolongation prévues par le législateur est au nombre des droits dont l'intéressé peut se prévaloir devant le juge judiciaire.
Aux termes de l'articles L. 352-8 du code précité la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
L'article L. 352-4 du même code prévoit que la juridiction administrative statue dans un délai de 72 heures.
Si l'intéressée a déposé un recours, suspensif de son éloignement, le 9 juillet, il résulte des pièces du dossier que l'accusé de réception du tribunal administratif mentionne un enregistrement le 10 juillet et que la juridiction n'a pas informé l'administration de la date de jugement prévisionnelle.
Ni la juridiction judiciaire, ni l'administration ne dispose de moyen de contrainte sur la juridiction administrative, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention.
Il appartient néanmoins à l'administration de démontrer que la nouvelle prolongation s'impose « à titre exceptionnel » comme le prévoit l'article L. 342-4 lorsqu'il n'est pas démontré une volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ. Tel peut être le cas lorsque l'étranger est dans l'attente d'une décision de justice, à condition d'établir le caractère « exceptionnel » des circonstances.
La saisine du juge des libertés et de la détention mentionne comme motif particulier justifiant la prolongation à titre exceptionnel « en cas de maintien à l'audience de ce jour, et selon la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de Paris, un départ de l'intéressée sera programmé vers tout pays où elle sera légalement admissible », ce qui ne constitue pas une motivation sur les critères prévus à l'article L.342-4 précité.
Au demeurant, la déclaration d'appel n'expose pas davantage en quoi consiste le caractère « exceptionnel » de la situation, ni n'établit la « volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ ».
Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas en mesure de caractériser les conditions, en particulier le caractère « exceptionnel » des circonstances, permettant une prolongation du maintien en rétention.
En l'absence de tout autre moyen et adoptant pour le surplus les motifs de l'ordonnance critiquée, il convient de confirmer celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/02974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.