Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/02965
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02965 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH46O
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2023, à 11h25 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE:
Mme XSD [S] [O] alias [J] [M]
née le 22 Octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité française, dit être née à l'audience le 12 septembre 1989, à [Localité 2], de nationalité comorienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 3],
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [W] (Interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 17 juillet 2023 à 11h25, rejetant les exceptions de nullité et renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir Mme XSD [S] [O] alias [J] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 25 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 16h15, par Mme XSD [S] [O] alias [J] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme XSD [S] [O] alias [J] [M], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-4 et L .342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être autorisé à titre exceptionnel, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période de placement en zone d'attente.
Sur la privation de téléphone
L'étranger placé en zone d'attente dispose d'un droit de communiquer avec un conseil et non d'un droit à l'assistance d'un avocat pendant son maintien en zone d'attente (1re Civ. 9 février 2022, pourvois n° 19-15.655 et suivants).
Si l'intéressée soutient qu'elle a été privée de téléphone pendant son séjour en zone d'attente, elle n'en rapporte aucunement la preuve et indique à l'audience que son téléphone aurait été cassé par des services de police dans des circonstances qui ne peuvent être vérifiées et qu'ils n'ont jamais été signalées dans la procédure.
Au demeurant, l'intéressé n'a pas mis en oeuvre les procédures permettant de faire constater une difficulté d'accès au téléphone en zone d'attente.
Il y a donc lieu de considérer que le moyen est donc inopérant.
Sur la tentative d'éloignement malgré un recours sur le droit d'asile
Si l'intéressée soutient qu'elle a déposé un recours, suspensif de son éloignement, le 9 juillet, il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pas évoquée un tel recours lors de l'audience du même jour, que l'accusé de réception du Tribunal administratif mentionne u enregistrement le 10 juillet à 15h55 et n'a informé l'administration de ce recours que le 13 juillet par un courriel horodaté à 11h28.
Un procès-verval daté du 7 juillet indique que la police aux frontières a contacté le tribunal administratif afin de vérifier si l'intéressée avait effectué un recours contre le rejet de sa demande d'asile.
Il en résulte qu'avant cette date du 13 juillet à 11h28, l'administration n'était pas informée et que, dès qu'elle l'a été, elle a immédiatement mis fin à toute tentative d'éloignement et annulé ses demandes de billetterie ainsi qu'en témoigne un courriel adressé à 14h07, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas anticipé ce recours, dès lors qu'elle n'a pas tenté de procéder au réacheminement dans les 48 heures de la décision du 7 juillet 2023.
En l'absence de tout autre moyen et adoptant pour le surplus les motifs de l'ordonnance critiquée, convient de confirmer celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/02965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.