Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00088
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3WJ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUILLET 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations des 28 avril et 2 mai 2023

Madame [L] [S]

née le 10 octobre 1971

de nationalité française

[Adresse 6]

[Adresse 1]

représentée par Me François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

ET :

DEFENDEURS

LE CENTRE NATIONAL DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE POUR LE COMPTE DE L'URSSAF RHONE ALPES représentée par sa directrice en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 19 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [S] résidait en France en travaillant en Suisse. Le 29/03/2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie l'a informée de son affiliation auprès d'elle à compter du 01/05/2015.

Le 12/12/2017, une contrainte lui a été délivrée pour un montant de 8.578 euros.

Mme [S] a formé opposition le 04/01/2018.

Le 28/04/2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par jugement du 24/03/2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par Mme [S] le 04/01/2018, a, après jugement avant dire droit du 12/07/2021 ayant ordonné l'appel en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie :

- déclaré l'opposition de Mme [S] recevable ;

- constaté que la date de son affiliation est définitive et non contestable en l'absence de recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission amiable du 26/04/2018 ;

- validé la contrainte délivrée par le Centre National des Travailleurs Frontaliers en Suisse (CNTFS) pour l'Urssaf pour un montant de 8.578 euros ;

- condamné Mme [S] à régler au CNFTS la somme de 8.578 euros ;

- invité Mme [S] à se rapprocher du directeur de cet organisme au sujet d'un échéancier de paiement et de remises de majorations de retard ;

- condamné Mme [S] au paiement des frais de signifiation de la contrainte de 72,68 euros ainsi qu'aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 30/04/2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 28/04/2023 et 02/05/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le CNTFS et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée et en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

- la décision attaquée bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

- les exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies ;

- la condamnation ne pouvait être prononcée de manière rétroactive, alors qu'elle-même s'est assurée auprès d'une caisse d'assurance maladie étrangère pour la période 2015-2017 ;

- elle doit souscrire un crédit pour pouvoir régler le montant des condamnations.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, le CNFTS réplique que la date de début d'affiliation est définitive, car fixée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, décision qui n'a pas fait l'objet de recours.

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'instance ayant donné lieu au jugement entrepris a été engagée par Mme [S] le 04/01/2018.

Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, l'article 514-3 invoqué par la requérante ne valant que pour les instances postérieures au 01/01/2020.

En l'espèce, l'exécution provisoire était de droit, en vertu de l'article R.133-3 §4 du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce, concernant les jugements sur opposition à contrainte.

Pour que l'exécution provisoire de droit puisse être arrêtée, il faut deux conditions :

- la violation manifeste du principe du contradictoire

- un risque de conséquences manifestement excessives.

Aux termes du jugement frappé d'appel, la décision de la commission de recours amiable de rejet du 28/04/2018 a été notifiée à Mme [S] le 04/06/2018.

Celle-ci a été ainsi en mesure de former un recours contre cette décision, ce qu'elle s'abstenue de faire.

La preuve d'une violation manifeste du principe du contradictoire n'est ainsi pas rapportée, étant observé par ailleurs que pour la suite de la procédure, Mme [S] était comparante et donc en mesure de faire toutes observations utiles devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puis le pôle social du tribunal judiciaire.

Les conditions fixées par l'article 524 ancien étant cumulatives et non alternatives, ce seul motif conduit à rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [S] aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.