Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01244
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAHA

N° de Minute : 1255

Ordonnance du mardi 18 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [Y]

né le 01 Juin 1990 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Y] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du nord le 15 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 novembre 2022,

Le placement en rétention administrative a prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 17 juin 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 20 juin 2023,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'article L.742-4 du CESEDA,

' Vu la requête motivée du préfet du nord du 12 juillet 2023,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2023 à 16h08 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 (15h24) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nécessité de maintenir l'interessé en rétention

Il ressort des pièces administratives jointes au dossier que M. [Y] a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 29 mars 2023, qu'en conséquence le préfet du nord a décidé le 21 juin 2023 de suspendre l'obligation de quitter le terrioire français jusqu'à la réponse des autorités néerlandaises à la demande de reprise en charge que ses services leur ont adressé le même jour, que les Pays-Bas ont accepté la reprise en charge de M. [Y] le 29 juin 2023 sur la base de laquelle l'autorité française a pris une décision de transfert vers les Pays-Bas le 30 juin 2023. Un laissez passer consulaire vers les Pays Bas a été délivré le 11 juillet 2023 et un vol a été réservé pour le retour de l'intéressé dans cet état le 25 juillet 2023 (demande de routing du 4 juillet 2023).

Si M. [Y] indique vouloir se rendre par lui-même aux Pays Bas où il dit être installé, sans justifier de l'adresse, de la vie familiale et de l'emploi qu'il allègue, il n'explique pas, dans ces circonstances, sa présence sur le territoire français malgré son obligation de quitter ce territoire, ni les moyens (financiers, documents de voyage, hébergement en sortie du CRA) dont il dispose pour rejoindre les Pays-Bas par ses propres moyens.

Enfin, la présence de M. [Y] sur le territoire constitue une menace à l'ordre public au regard de son casier judiciaire ainsi que l'a relevé le préfet du nord dans sa requête.

La nécessité du maintien en rétention de M. [Y] jusqu'à son embarquement pour les Pays-Bas le 25 juillet 2023 n'est pas disproportionné au regard de ces élèments, et la prolongation de la rétention est ainsi justifiée.

Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention

En application des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, le moyen relevant de la régularité de la requête en prolongation de la rétention est recevable.

Au fond, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Camille COLONNA, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juillet 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [W]

Le greffier

N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAHA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1255 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Y] le mardi 18 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mardi 18 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 juillet 2023

N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAHA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2023, sous le numéro 23/01244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.