Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/01242
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG3
N° de Minute : 1253
Ordonnance du mardi 18 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Y]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me EL HAÏK Guillaume, Cabinet CENTAURE AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 14h30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à 18h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyen
s de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, saisi à la fois par M. [X] [Y] d'un recours contre son placement en rétention administrative et par le préfet d'une demande de prolongation de ce placement pour une durée de 28 jours, a rejeté le recours de l'intéressé et fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Au soutien de son appel de cette ordonnance, M. [Z] soulève :
en ce qui concerne la décision de placement en rétention,
- l'insuffisance de motivation en fait de cette décision,
- une erreur de fait affectant cette décision en ce que le préfet indique qu'il ne peut pas justifier d'être entré régulièrement sur le territoire français alors qu'il est entré en France muni d'un visa Schengen long séjour,
- une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation ayant conduit à tort le préfet à ne pas l'assigner à résidence,
sur la demande de prolongation,
- une irrégularité de la procédure tenant à ce qu'il a été entendu en qualité de témoin avant d'être placé en retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Cependant, il ressort de la décision de placement en rétention que le préfet a examiné et vérifié les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé ainsi que les informations que celui-ci a données sur sa situation personnelle, ses projets et ce qu'il offrait comme garantie de représentation, de sorte que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L'741-6 du Ceseda.
L'erreur de fait qu'il dénonce, relative aux conditions de son entrée sur le territoire français, est, à la supposer établie, sans incidence sur le fond de la décision dès lors qu'il ne conteste pas être en situation irrégulière sur ce territoire.
C'est à tort qu'il allègue une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation dès lors que, s'il a donné l'adresse d'une cousine à [Localité 4], il ne démontre pas y avoir séjourné de manière stable jusqu'à présent et pouvoir y demeurer mais aussi et surtout qu'il a été trouvé dans le coffre d'une voiture à destination de l'Angleterre et qu'il a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourner en Algérie, de sorte que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ordonnée est réel.
Enfin, c'est par une motivation pertinente que nous adoptons que le premier juge a répondu au moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure et estimé fondée la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bruno POUPET, président de chambre
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1253 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 18 juillet 2023
- M. [X] [Y]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Y] le mardi 18 juillet 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mardi 18 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 18 juillet 2023
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG3
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article L. 211-5Code des relations entre le public et l'administration
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2023, sous le numéro 23/01242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.