Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01241
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG2

N° de Minute : 1252

Ordonnance du mardi 18 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [Z] SE DISANT [B]

né le 25 Juin 1997 à ORAN

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] SE DISANT [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z] SE DISANT [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] se disant [L] [B] de nationalité algérienne a fait l'objet d'une décision de Mme la préfète de l'Ainse du 16 juin 2023 de placement en rétention administrative en exécution d'un arrêté du préfet de l'Aisne le 16 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de séjour d'une durée de deux ans et d'éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2023, confirmée le 20 juin 2023 par arrêt de la cour d'appel de céans.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'article L.742-4 du CESEDA,

' Vu la requête motivée du préfet de l'Aisne du 15 juillet 2023,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juillet 2023 à 14h53 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 (14h43) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'imputabilité à l'administration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement

C'est de manière tout à fait pertinente que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a relevé que seul le défaut de délivrance du laissez-passer consulaire empêche actuellement le départ de M [Z] se disant [B], défaut dont l'administration française ne peut être tenue pour responsable dès lors que les diligences (demande de laissez-passer consulaire et relances, demande de routing) ont été accomplies, étant précisé que s'il présente des éléments favorables (attestation d'hébergement rédigée par Mme [S] [R] , respect de son obligation administrative de présentation), ces éléments ne constituent pas des garanties de représentation dès lors qu'il se soustrait à son obligation de quitter le territoire indiquant encore à l'audience qu'il refusera de se présenter à l'embarquement, qu'il est connu sous 11 identités différentes et se trouve dépourvu de documents de voyage en cours de validité et de justificatif de démarche visant à régulariser sa présence sur le territoire et qu'il a refusé de répondre aux questions pendant l'audition administrative.

Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention

En application des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, le moyen relevant de la régularité de la requête en prolongation de la rétention est recevable.

Au fond, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

La demande de laissez-passer consulaire n'est ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques et peut être diligentée par tout agent public requis par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'une habilitation spécifique.

Le moyen doit être rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Z] SE DISANT [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Camille COLONNA, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juillet 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [K]

Le greffier

N° RG 23/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1252 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [Z] SE DISANT [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Z] SE DISANT [B] le mardi 18 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [I] [G] le mardi 18 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 juillet 2023

N° RG 23/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2023, sous le numéro 23/01241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.