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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
22/15362
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/15362 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK7D

Ordonnance n° 2023/M126

M. [T] [K]

Représenté par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Roland LESCUDIER, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A.S. L'HOPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice et Almaviva holding dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 16 / 03556,

Attendu que M. [T] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 14 novembre 2022 qui l'a déclaré irrecevable en son action, l'a condamné à payer à la SAS HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, la SAS HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel de M. [K] irrecevable et de le voir condamné au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [T] [K] soutient que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur ce moyen d'irrecevabilité que seule la Cour d'appel peut connaître;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la fin de non recevoir que tente à nouveau d'opposer à M. [K] est celle qui a déjà été tranchée par le Tribunal;

Que le conseiller de la mise en état ne peut donc en connaître sauf à statuer sur l'objet même de l'appel formé, lequel ne peut être tranché en appel que par la Cour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de Nous déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative à l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] ainsi que sur celle relative à l'irrecevabilité de la demande d'instauration d'une mesure d'expertise précédemment soumise au Tribunal;

Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande relative à l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] ainsi que sur celle relative à l'irrecevabilité de la demande d'instauration d'une mesure d'expertise précédemment soumise au Tribunal;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 janvier 2024 à 9 heures pour conclusions des parties.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/15362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.