Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/02763
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02763 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3EZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2023, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yanis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [P]
né le 06 Septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2023, à 16h53, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention de M. [C] [P] était irrégulier au motif que le préfet ne s'était pas livré à un examen effectif de sa situation et qu'il présentait un caractère disproportionné puisque l'intéressé justifiait d'une résidence fixe et stable, d'un contrat jeune majeur en cours et de la poursuite de ses études dans le cadre d'un contrat d'apprentissage alors que les pièces de la procédure que M. [C] [P] demeure dans un foyer de l'Association [1] ce qui ne peut être qualifié de résidence effective et stable dans un local affecté à son habitation principal et que le fait qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur et soit en formation au titre d'un contrat d'apprentissage sont des arguments inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Au surplus, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il peut ne retenir que certains d'entre eux, voire un seul, il apparaît que M. [C] [P] n'apporte aucun élément probant remettant en cause utilement ce qui aussi été retenu par le préfet, à savoir, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, que le 2 juillet 2023 il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de de destructions ou dégradations de biens, que sa présence constitue un trouble pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier d'un document de voyage en cours de validité, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce qui établit que la décision du préfet est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent donc être rejetés.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [C] [P] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [C] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet du Val de Marne en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2023, sous le numéro 23/02763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.