Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01164
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 778 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QE

N° de Minute : 1173

Ordonnance du vendredi 07 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [W]

né le 27 Mai 2003 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement maintenu en rétention au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant, pv de refus du jour

représenté par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juillet 2023 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [W], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 juin 2023 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2023.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 7 juin 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2023, notifié à 16h06, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2023 à 15h07 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance contestée de prolongation ainsi que sa remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

L'appelant a refusé de comparaître. Son conseil a développé les moyens mentionnés dans l'acte d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Préalable : sur la demande d'infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention

En l'espèce, l'ordonnance contestée n'est pas une ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention mais celle de deuxième prolongation de la rétention.

La demande, si elle ne relève pas d'une erreur matérielle, est irrecevable, le placement en rétention datant du 5 juin 2023 et la prolongation de cette rétention d'une première période de 28 jours ayant été confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Douai le 9 juin 2023.

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 15 février 2023 que Mme [O], la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.

Ce moyen est inopérant.

Sur le défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement

L'appelant soutient que l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, ou d'une obstruction volontaire à l'éloignement. Il considère que le retard dans cette exécution est imputable à l'administration, qui n'a pas effectué les diligences nécessaires, car l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'attente de la décision du consulat.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Ainsi, le cas de saisine critiqué par l'appelant, fondé sur le 2° de l'article précité, ne constitue pas la seule situation permettant la nouvelle saisine du juge aux fins de prolongation au delà de trente jours, ce texte énonçant des alternatives. En l'espèce, la requête est fondée également sur les paragraphes 1° et 3°.

De plus, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du pays de reconduite est justement l'un des cas légaux et ne permet absolument pas, comme soutenu, d'imputer la responsabilité du retard dans l'exécution à l'administration française.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Le laisser-passez consulaire a été demandé dès le 5 juin 2023 et alors que le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises, une enquête sur l'identification de l'intéressé a été sollicitée le 27 juin 2023 auprès des autorités centrales marocaines. Par ailleurs, une relance a été faite pour obtenir la date de vol.

En conséquence, l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et si elles n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, cela est sans faute ou négligence de la part de l'état français requérant.

Le moyen sera rejeté.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la décision à M.[V] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [V] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable la demande 'd'infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention' ;

DÉCLARE l'appel contre l'ordonnance de prolongation recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Elodie ANICOTTE, conseillère

N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 juillet 2023 :

- M. [V] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [W] le vendredi 07 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 07 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 juillet 2023

N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2023, sous le numéro 23/01164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.