Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00630
Formation
Chambre des déférés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CELCE-VILAIN

SCP SOREL & ASSOCIES

ARRÊT du 5 JUILLET 2023

n° : DEF17/23 RG 23/00630

n° Portalis DBVN-V-B7H-GXZG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 septembre 2021, RG J20180018, minute n°240 ;

DECISION EN APPEL : Ordonnancede d'incident du Conseiller de la mise en état, Chambre Commerciale de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 20 octobre 2022, RG 21/03114, n° Portalis DBVN-V-V7F-GPLH ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [R] [S], demandeur à la requête

Madame [P] [X] - [C] épouse [S], demanderesse à la requête

[Adresse 2]

représentés par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SA BANQUE CIC OUEST, défenderesse à la requête, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis

[Adresse 1]

représentée de Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

' Requête aux fins de déférer en date du

Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2021, les époux [R] [S] interjetaient appel de ce jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans qui les avait condamnés au paiement de diverses sommes au titre d'un cautionnement qu'ils avaient consenti à la société Saint-Marc aujourd'hui liquidée.

Par conclusions d'incident, la société CIC Ouest saisissait le conseiller de la mise en état afin de voir constater l'inobservation par [R] [S] du délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, de voir constater la forclusion de [R] [S] de son appel et de déclarer en conséquence son appel irrecevable. Le CIC demandait à tout le moins que soit constatée l'absence de solidarité des époux [R] [S], et que [R] [S] soit déclaré partiellement irrecevable en son appel dès lors que cet appel ne saurait être recevable s'agissant de la condamnation au paiement en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit seul.

Les époux [R] [S] demandaient au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent, de déclarer la société CIC Ouest irrecevable en son incident et de la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable car tardif l'appel formé par [R] [S] en ce qu'il porte sur le chef du jugement l'ayant condamné à payer au CIC Ouest la somme de 44'836,10 € outre intérêts ainsi que sur les autres chefs de la décision relatifs au cautionnement afférent au prêt n°14 670'000 3629 202 de 145'000 € souscrit le 15 décembre 2005, et rejetait la demande d'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur les chefs du jugement relatifs au cautionnement afférent au prêt de 15'000 € souscrit le 6 mai 2009.

Par une requête régulièrement formée, les époux [R] [S] déféraient cette ordonnance à la cour.

Ils en sollicitent l'infirmation, de déclarer irrecevable l'incident, le conseiller de la mise en état étant selon eux incompétent pour connaître ou de voir prononcer l'irrecevabilité de l'incident, invoquant la compétence pour connaître de l'incident du fait que la recevabilité de l'appel ne serait pas contestée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé en ses autres dispositions. Ils réclament le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la banque CIC sollicite la confirmation de l'ordonnance du 20 octobre 2022 et demande paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la partie demanderesse au présent déféré invoque l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état, mais ne désigne pas dans le dispositif de ses écritures la juridiction qu'elle estimera compétente pour connaître de la question soulevée ;

Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, étant par ailleurs que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour trancher les difficultés relatives à la recevabilité d'un appel, qu'elle soit totale ou partielle ;

Attendu que les époux [R] [S] déclarent qu'il n'y a qu'une seule déclaration d'appel avec une seule instance, qu'il n'y a qu'un jugement dont il est fait appel, et que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel de [R] [S], mais seulement pour un prêt à savoir le prêt 245'000 €, et non pour le prêt de 15'000 €, ce qui signifierait, a contrario selon eux, que [R] [S] serait recevable en son appel pour contester le cautionnement du prêt de 15'000 €, prétendant que cette décision n'est pas cohérente ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 538 du code procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse, l'article 528 du même code précisant que le délai à l'expiration duquel un recours ne plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;

Qu'il n'est pas contestable que le jugement du 19 septembre 2021 a été signifié par acte du 28 septembre 2021 à [R] [S], et que le délai d'un mois expirait donc à compter du 28 octobre 2021, l'appel de [R] [S] ayant été interjeté le 8 décembre 2021 seulement ;

Attendu que l'épouse de [R] [S] n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre du prêt de 145'000 € souscrit le 15 décembre 2005, [R] [S] se trouvant seule concerné en qualité de caution unique en garantie de remboursement de ce prêt ;

Attendu que deux prêts ont été souscrits ;

Qu'il s'agit de deux créances différentes ;

Attendu qu'il ne peut exister aucune indivisibilité, s'agissant de créances différentes, le paiement de l'une d'entre elles étant demandé à [R] [S] et le paiement de l'autre aux époux [R] [S] ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'appel de [R] [S] a été interjeté plus d'un mois après la signification du jugement querellé ;

Que son épouse n'y avait aucun intérêt puisqu'elle n'était pas débitrice de la créance dont le paiement est réclamé à [R] [S] ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC Ouest l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [R] [S] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2000 € dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

Condamne [R] [S] aux dépens

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 23/00630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.