Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/04638
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2023
N° 2023/ 319
N° RG 22/04638
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEKS
[I] [M]
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Jennifer GUIGUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000915.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 6] (89), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er avril 2019, Monsieur [I] [M] donnait à bail d'habitation à Monsieur [N] [K] un logement meublé situé [Adresse 4] pour une durée d'un an, moyennant un loyer mensuel de 660 euros.
Le 30 septembre 2019, le bailleur délivrait à son locataire un congé pour vendre venant à échéance le 31 mars 2020.
Ce dernier s'étant maintenu dans les lieux, Monsieur [M] saisissait le 31 juillet 2020 le tribunal de proximité de Cannes afin d'entendre ordonner son expulsion et lui réclamer paiement d'une indemnité d'occupation. Il était fait droit à cette action par jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2020.
Cependant, trois jours avant le prononcé de cette décision, les parties avaient conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel :
- Monsieur [K] s'était engagé à quitter les lieux le jour même et à renoncer à toutes prétentions relatives à l'exécution du bail,
- Monsieur [M] avait pareillement renoncé à toutes prétentions, notamment à sa créance locative, ainsi qu'à l'exécution du jugement à intervenir, et s'était engagé à reprendre les locaux en l'état ainsi qu'à donner mainlevée d'une saisie conservatoire.
Le 13 novembre 2020, le bailleur faisait toutefois signifier au locataire sortant une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 7.260 euros au titre de sa dette locative, contre laquelle celui-ci formait opposition.
Devant le tribunal, Monsieur [M] remettait en cause la validité de la transaction en raison de l'absence de contrepartie réelle à ses propres concessions, et pour défaut d'exécution de bonne foi de la part de la partie adverse, accusant Monsieur [K] d'avoir pénétré à nouveau dans les lieux par effraction pour vider l'appartement. Il maintenait en conséquence sa demande en paiement de la dette locative, et réclamait en outre une somme de 39.471,57 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Par jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal de proximité de Cannes :
- déclarait l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- validait la transaction conclue entre les parties,
- déclarait par suite irrecevable l'ensemble des prétentions de Monsieur [M],
- déboutait Monsieur [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- et condamnait le requérant aux dépens.
Monsieur [I] [M] interjetait appel de cette décision le 29 mars 2022 ; par conclusions notifiées le 29 juin 2022, il demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- d'annuler la transaction conclue le 19 octobre 2020,
- de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2020,
- de condamner en outre Monsieur [K] à lui payer la somme de 39.471,57 euros au titre des frais de remise en état du logement,
- et de condamner enfin l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 29 septembre 2022, Monsieur [N] [K] concluait pour sa part à la confirmation du jugement déféré, sauf pour ce qui concernait sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'il réitérait devant la cour à hauteur de 1.500 euros. Il réclamait en outre paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 22 mai 2023 en l'état des écritures susvisées, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 juin. Toutefois, le conseil de l'appelant ne se présentait pas à cette audience, sans faire valoir aucun motif d'empêchement, et s'abstenait également de déposer son dossier en dépit d'un rappel adressé par le greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
La cour ne peut que constater que l'appel principal interjeté par Monsieur [I] [M] n'est pas soutenu, faute pour son conseil de s'être présenté à l'audience et d'avoir déposé son dossier de plaidoirie.
L'appel incident formé par Monsieur [N] [T] contre le chef de jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive doit être d'autre part rejeté, par adoption des motifs du premier juge.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'appelant devra supporter les dépens de la présente instance, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel principal n'est pas soutenu,
Rejette l'appel incident formé par l'intimé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Monsieur [I] [M] aux dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22/04638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.