Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.188
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° R 22-11.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.188 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], représentée par le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche,
2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son Président,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 octobre 2021), par un jugement du 12 février 2008, M. [B] a été déclaré propriétaire de l'îlot sans nom situé à [Localité 1], sur le fondement de la prescription trentenaire.
2. Il a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française d'une demande en interprétation, omission de statuer ou rectification de ce jugement, aux fins de voir dire que l'îlot en question a une superficie de 6 130 m², hormis toute extension sur le domaine public maritime.
3. Le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, a interjeté appel de cette décision au nom de la Polynésie française.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. M. [B] n'ayant pas allégué devant la cour d'appel l'existence d'une atteinte à ses intérêts résultant de la prétendue irrégularité de l'acte d'appel, comme l'exigent les dispositions de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, le moyen, inopérant, ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-11.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.