Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
29 juin 2023
Numéro de rôle
23/00031
Formation
Référés Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n 39

---------------------------

29 Juin 2023

---------------------------

N° RG 23/00031 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZNS

---------------------------

[H] [C]

C/

URSSAF POITOU-

CHARENTES

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt neuf juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt neuf juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Nathan DIET

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Mme [S] [R] en sa qualité de chargée d'études juridiques, en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon courrier en date du 19 octobre 2017, Monsieur [H] [C] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Rochelle d'une opposition à contrainte délivrée par la caisse RSI et URSSAF AQUITAINE le 19 septembre 2017, relative aux cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et du 1er trimestre de l'année 2017, pour un montant total de 73 528 euros.

Par jugement en date du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

débouté Monsieur [H] [C] de l'intégralité de ses demandes,

dit que le présent jugement se substitue à la contrainte du 19 septembre 2017 ;

condamné Monsieur [H] [C] à payer à l'URSSAF POITOU-CHARENTE la somme de 42 244 euros, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 dont 39 389 euros de cotisations et 2 855 euros de majorations de retard ;

condamné Monsieur [H] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,32 euros ;

rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [H] [C] a interjeté appel de ladite décision selon déclaration enregistrée le 1er mars 2023.

Par exploit en date du 9 mai 2023, Monsieur [H] [C] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023.

Monsieur [H] [C] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il se trouve dans l'incapacité de régler la somme de 42 316,32 euros, correspondant au montant des condamnations mises à sa charge.

Il déclare percevoir une pension de retraite de 5 601 euros annuels outre 1 052 euros annuels de pension de retraite de son épouse et ne disposer d'aucun patrimoine immobilier.

Il soutient que le maintien de l'exécution provisoire l'empêcherait de faire valoir ses droits en cause d'appel.

L'URSSAF s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait néanmoins valoir que les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile ne seraient pas applicables au présent litige et que la demande de Monsieur [H] [C] devrait être fondée sur l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

Elle soutient que le requérant ne satisferait pas aux conditions cumulatives de l'ancien article 524 du code de procédure civile, en ce qu'il n'invoquerait aucune violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et qu'il ne démontrerait pas que l'exécution provisoire du jugement de première instance risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

L'URSSAF conclut au rejet des autres demandes de Monsieur [H] [C].

En réponse aux conclusions de l'URSSAF, Monsieur [H] [C] indique fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'ancien article 524 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n°209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020. Or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a été engagée le 19 octobre 2017. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause. Seul le texte de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 doit recevoir application au cas d'espèce.

L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au présent litige, dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, Monsieur [H] [C], qui a la charge de la preuve, soutient que l'exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il convient cependant de constater que l'état d'impécuniosité dont se prévaut Monsieur [H] [C] est préexistant à la condamnation du jugement contesté et se présente en outre comme une impossibilité de parvenir à terme à l'exécution, essentiellement préjudiciable au créancier. Par conséquent, il ne peut caractériser en lui-même ce en quoi l'exécution du jugement dont appel risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, Monsieur [H] [C], qui n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile, doit être débouté de sa demande.

Décision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 524 ancien du code de procédure civile et faisons application de ce texte,

Déboutons Monsieur [H] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 31 janvier 2023,

Condamnons Monsieur [H] [C] aux dépens de l'instance ;

Déboutons au surplus.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

Inès BELLIN Estelle LAFOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2023, sous le numéro 23/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.