Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salariéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 28 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00849
- Formation
- Chambre des déférés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES DÉFÉRÉS
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP BLACHER - GEVAUDAN
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du 28 JUIN 2023
n° : DEF 15/23 RG 23/00849
n° Portalis DBVN-V-B7H-GYJD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes, formation paritaire, section Activités diverses, de TOURS en date du 7 juillet 2022, RG F 20/00462, n° Portalis DCVL-X-BMJM ;
DÉCISION EN APPEL : Ordonnance du Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLEANS, chambre sociale, RG 22/01835, n° Portalis DBVN-V-B7G-GT5Q, ordonnance n° 24/23 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [P] [V], demanderesse à la requête
[Adresse 2]
assistée de Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SAS MEDICA FRANCE, RCS de PARIS n° 341 174 118, S, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.défenderesse à la requête
[Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat plaidant, SELARL ABEILLE & ASSOCIES du barreau de MARSEILLE en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLÉANS
' Requête aux fins de référer en date du 29 mars 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par une ordonnance d'incident en date du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de céans prononçait la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 juillet 2022 par [P] [V].
Par une requête déposée au greffe le 29 mars 2023, [P] [V] déférait cette ordonnance devant la cour.
La SAS Medica France, par ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que [P] [V] a interjeté appel le 27 juillet 2022 d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Qu'elle a formé le 29 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle, aide qui lui a été accordée par décision du 26 août 2022 ;
Attendu que par un avis en date du 17 novembre 2022, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la caducité de l'appel éventuellement encouru ;
Que [P] [V] a déposé ses conclusions au greffe le 25 novembre 2022, répondant le même jour à cette demande d'observations ;
Attendu que [P] [V] demandait au conseiller de la mise en état de juger recevables ses conclusions du 25 novembre 2022, celles-ci ayant été déposées moins de trois mois après la décision du Bureau d'aide juridictionnelle ;
Que le conseiller de la mise en état, citant les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle, a indiqué qu'il résulte de ce texte que le dépôt par l'appelant d'une demande d'aide juridictionnelle est sans effet sur le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour remettre au greffe ses conclusions, le délai qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel, en l'occurrence le 25 juillet 2022, avant d'ajouter que ces règles poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice ;
Attendu que [P] [V], après avoir récapitulé l'historique des règles en vigueur, prétend que l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, reprenant les dispositions de l'article 38 qui ne prévoient que l'interruption du délai d'appel et non celui du dépôt des conclusions, serait incompatible avec l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprochant au conseiller de la mise en état d'avoir considéré que ce texte poursuit un but légitime, alors que la modification du texte démontrerait que le législateur aurait des difficultés à démontrer les meilleurs moyens pour assurer la célérité de la justice et qu'il aurait pour résultat de limiter les procédures d'appel ;
Attendu que les difficultés alléguées du législateur pour élaborer des textes conformes aux conventions internationales contenant les engagements de la France ne constituent pas une justification suffisante aux allégations de la partie requérante selon lesquelles la règle nouvelle instaurée par le décret du 28 décembre 2020 serait disproportionnée ;
Attendu que [P] [V] déclare avoir reçu un avis du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, selon lequel son délai pour conclure était interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, reprochant au conseiller de la mise en état d'avoir considéré que cet avis, qui ne contient aucune information sur le point de départ du délai de l'article 908 du code de procédure civile ne saurait avoir pour effet de modifier ledit délai ;
Qu'elle invoque une jurisprudence administrative selon laquelle lorsque l'autorité judiciaire indique un délai erroné, il doit être fait application de ce délai ;
Attendu que ce précédent, résultant d'un arrêt du conseil d'État en date du 10 juin 2013, concerne une affaire relevant de la juridiction administrative, dans laquelle il était reproché à la juridiction judiciaire d'avoir ignoré une règle applicable dans un domaine extérieur à sa compétence d'attribution, puisque relevant de la procédure administrative, et ce alors qu'une demande avait été rejetée avant l'expiration du délai qui avait été fixé par le greffe ;
Que ce précédent n'est donc pas cité de façon pertinente comme pouvant avoir une influence sur la solution du présent litige ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que la SAS Medica France ne formule aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne [P] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2023, sous le numéro 23/00849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.