Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
22/07539
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07539 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUXB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciare de PARIS - RG n° 21/03416

APPELANT

Monsieur [P] [T] né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Comores),

[Adresse 4]

[Adresse 4]

COMORES

représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [P] [T], se disant né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [P] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 12 avril 2022 de M. [P] [T] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2023 par M. [P] [T] qui demande à la cour de déclarer M. [P] [T] recevable et bien fondé en son appel, en conséquence infirmer le jugement, statuant à nouveau constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - dire que M. [P] [T] né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Comores) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à verser à M. [P] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [T] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mars 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [T] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Comores), de Mme [B] [T], née le 3 août 1977 à [Localité 5] (Comores), française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, [M] [T], en application de la loi n°75 560 du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi n°75 1337 du 31 décembre 1975, déclaration enregistrée le 12 octobre 1977 sous le numéro 4463/77 Dossier 13 765DX77.

M. [P] [T] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du directeur des services judiciaires du tribunal d'instance de Paris du 27 août 2018 (pièce n°1 de l'appelant). Cette décision de refus a été confirmée par le ministère de la Justice au motif notamment que son acte de naissance a été dressé en exécution d'un jugement supplétif n°154 rendu le 12 juillet 2006 par le tribunal de Cadi de Mitsamiouli qui est contraire à l'ordre public international français (pièce n°4 de l'appelant).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [T] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A cet effet, il produit notamment les pièces suivantes :

- une copie intégrale, délivrée le 5 février 2021 par l'officier d'état civil de la commune de d'[Localité 6] (Comores), de l'acte de naissance n°89 qui indique que [P] [T] est né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Comores) de [B] [T], née le 3 août 1977 à [Localité 5]. L'acte a été dressé le 7 octobre 2006 en exécution d'un jugement supplétif n°154 du 12 juillet 2006 rendu par le Cadi de Mitsamiouli, communiqué au parquet le 12 août 2006. Au verso de l'acte figure la légalisation, le 15 février 2021, de la signature de l'officier d'état civil par le premier conseiller de l'ambassade des Comores en France (pièce n°3 de l'appelant) ;

- une copie conforme, délivrée le 28 avril 2016, du jugement supplétif n° 154 du 12 juillet 2006 rendu par le tribunal de cadi de Mitsamiouli, selon lequel la naissance de [P] [T] n'a pas été déclarée, que les témoins ont déclaré qu'il est né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Comores) et que la transcription du jugement sur le registre de l'année en cours du centre d'état civil de [Localité 6] est ordonnée. Un cachet de couleur rouge indique que le jugement a été communiqué au parquet de Moroni le 12 août 2006. Au bas de la copie figurent les cachets et signatures du cadi, du procureur et du secrétaire greffier. Au verso figure la légalisation, du 15 juin 2020, par le premier conseiller de l'ambassade des Comores en France, de la signature de [F] [L], secrétaire greffier (pièce n° 3 de l'appelant).

Pour soutenir que le jugement supplétif en application duquel l'acte de naissance a été dressé n'est pas conforme à la conception française de l'ordre public international, le ministère public invoque une violation des dispositions de l'article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil.

L'article 69 de ladite loi dispose que lorsqu'une naissance ou un décès n'aura pas été déclaré dans les délais légaux, prévus aux articles 31 et 41, il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur le registre de l'état civil que sur l'exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou du cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé ; et que le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d'office à toutes mesures d'instructions nécessaires.

Or, ainsi que l'a retenu le jugement du 18 mars 2022 par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il résulte des indications portées sur la copie du jugement supplétif que la communication au parquet comorien est intervenue le 12 août 2006, soit un mois après le prononcé du jugement.

En conséquence, il ne peut être donné effet au jugement supplétif de naissance revendiqué par M. [P] [T] qui n'est pas conforme à l'article 69 de la loi comorienne précité faute de communication du dossier au ministère public comorien pour conclusion préalablement au jugement, ce jugement supplétif ayant été rendu en violation du principe du contradictoire.

Ainsi, dès lors que la valeur probante de l'acte de naissance n° 89 de M. [P] [T] dépend de celle du jugement supplétif n° 154 du 12 juillet 2006 rendu par le tribunal de cadi de Mitsamiouli, en application duquel il a été dressé, la copie intégrale de l'acte de naissance produite par l'appelant ne permet pas d'établir son état civil de manière fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil.

Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie d'un état civil certain, l'extranéité de M. [P] [T] doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.

M. [P] [T] qui succombe à l'instance doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 22/07539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.